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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 23/39131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39131 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAH
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DE PAUW de la SELARL CDP AVOCATS, Avocat postulant, #L0028 et par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL VIRGINIE SOLIGNAC, Avocat plaidant au Barreau de Saint Malo – Dinan, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, Avocat, #G0030
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [N]
LE GREFFIER
[T] [P]
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 10 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [C] [X] [E], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (Ile [V])
Et
M. [U] [V] [J] [I], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (Côtes-d’Armor) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 décembre 2015 à la mairie de [Localité 9] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 août 2021 ;
RAPPELLE que Madame [E] perdra l’usage du nom patronymique de M. [I];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 11] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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