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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04030 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOBF
AFFAIRE : S.A.S. MM IMMOBILIER / MADAME LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HG
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. MM IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
MADAME LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HG,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [O]
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 août 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de la SAS MM IMMOBILIER tenus dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES au bénéfice du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne pour un montant de 448.276,00€ fondé sur une créance fiscale avec suspicion de fraude.
En effet, le Pôle de recouvrement spécialisé s’estimait créancier de cette société à hauteur de cette somme au regard d’un arriéré de TVA et d’impôts non déclarés.
La saisie conservatoire effectuée le 14 août 2025 permettait l’appréhension de 122.570,96€.
Par assignation en date du 17 septembre 2025, la SAS saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, puisque la saisie a été effectuée antérieurement au contrôle fiscal et qu’elle avait été ainsi effectuée sans qu’aucune créance n’existe, y compris en son principe.
Elle faisait valoir en outre que, même si l’Administration Fiscale se fondait désormais sur une une déclaration de TVA antérieure à la saisie, il n’existait aucun danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle, puisque la société produisait un certificat de non faillite.
En réplique, le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne soulevait que le principe de la créance était fondé sur une attestation de vérification fiscale, et que la créance n’avait pas besoin d’être chiffrée ni fondée sur un titre exécutoire pour que la saisie conservatoire soit autorisée.
Par ailleurs, l’Administration Fiscale soulignait le fait que la saisie conservatoire n’avait pu être entièrement fructueuse, et qu’en outre, la créance était fondée sur un spupçon de fraude, ce qui, dans les deux cas, caractérisait une menace sur le recouvrement de la créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, le vérificateur, mandaté par l’Administration Fiscale et assermenté, a produit une attestation par laquelle il recommande un contrôle à l’encontre de la SAS MM IMMOBILIER, attestation aux termes de laquelle il souligne une minoration des montants dus au titre de la TVA sur les années complètes de 2022 à 2024.
Si la SAS entend prouver la régularité de sa déclaration fiscale par la production du dépôt de déclaration de TVA, il ressort que cette pièce concerne l’appréciation au fond du litige, outre le fait qu’elle ne couvre pas la période totale visée par le Pôle de recouvrement spécialisé.
Ainsi, la créance apparait comme valide dans son principe.
Par ailleurs, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, si la SAS MM IMMOBILIER produit un certificat de non faillite, ce certificat ne démontre en rien la réalité de sa situaion économique, notamment à l’aune de la potentielle créance fiscale.
En outre, la saisie conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 122.570,96€, soit moins de la moitié de la créance déclarée par l’Administration Fiscale, laquelle justifie en outre d’une nouvelle créance fiscale à hauteur de 183.291€ au titre de la déclaration de TVA du mois d’août 2025.
En conséquence, la saisie conservatoire sera validée, et l’ordonnance du Juge de l’exécution en date du 8 août 2025 sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La SAS succombant à l’instance, sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MM IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 8 août 2025 dans l’ensemble de ses dispositions,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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