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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juin 2025, n° 25/52051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] à [ Localité 8 ] c/ La société CABINET DENIS ET CIE S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAE
N° : 1
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic la société CABINET [T], exerçant sous le nom commercial « Cabinet [S] »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS – #A0551
DEFENDERESSE
La société CABINET DENIS ET CIE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cabinet Denis et Compagnie est l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Depuis le 5 novembre 2024, la copropriété est gérée par le cabinet Roumilhac.
Par mise en demeure des 20 novembre et 18 décembre 2024, demeurées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] a sollicité auprès de l’ancien syndic la transmission de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 9ème a fait assigner la société Cabinet Denis et Compagnie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à remettre au cabinet Roumilhac l’attestation d’immatriculation du syndicat des copropriétaires, les relevés bancaires sur 5 ans, les rapprochements bancaires sur 5 ans, les Grands Livres des exercices 2022 et 2023, et plus généralement, tous les documents visés par l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à remettre l’ensemble de ces éléments dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 9] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
La société Cabinet Denis et Compagnie a constitué avocat mais n’était pas représentée à l’audience. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi tardive de son conseil et non soutenue oralement à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le nouveau syndic a vainement sollicité auprès de la défenderesse des documents comptables et administratifs nécessaires à la gestion de l’immeuble par courriers des 20 novembre 2024 et 18 décembre 2024.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’ancien syndic de démontrer qu’il a transmis les fonds et les documents relatifs à la gestion de l’immeuble, ou de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour se procurer ces documents afin de s’exonérer de son obligation.
Or, la société Cabinet Denis et Compagnie, qui n’a pas conclu, ne justifie pas à la présente instance s’être acquittée de ses obligations.
Dès lors, il sera ordonné à cette dernière de communiquer au cabinet Roumilhac les documents suivants relatifs au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] :
— l’attestation d’immatriculation du syndicat des copropriétaires,
— les relevés bancaires sur 5 ans,
— les rapprochements bancaires sur 5 ans,
— les Grands Livres des exercices 2022 et 2023.
Cette communication sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois.
En revanche, le demandeur sera débouté de sa demande de transmission de « tous les documents visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 » trop générale et imprécise.
Sur la demande de provision
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au cas présent, le demandeur ne justifie pas de manière concrète et étayée d’un préjudice tiré de la résistance abusive alléguée à l’encontre de la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cabinet Denis et Compagnie, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Cabinet Denis et Compagnie de communiquer au cabinet Roumilhac les documents suivants relatifs au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] :
— l’attestation d’immatriculation du syndicat des copropriétaires,
— les relevés bancaires sur 5 ans,
— les rapprochements bancaires sur 5 ans,
— les Grands Livres des exercices 2022 et 2023,
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Rejetons le surplus des demandes de transmission de documents ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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