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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GP
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GP
N° de MINUTE : 25/02546
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B], salarié de la société [13], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 7 novembre 2023.
La déclaration d’accident complétée le 9 novembre 2023 par l’employeur, et transmise à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 12], mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié prétend s’être relevé après avoir rempli un minibar, et a ressenti un craquement au niveau du genou droit
Nature de l’accident : Douleur genou droit
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées : L’employeur émet des réserves quant à cet accident et déposera un courrier sous 10 jours
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleurs ressenties au genou droit ”.
Le certificat médical initial complété par le docteur [U] le 10 novembre 2023 constate une “ douleur genoux droit ”.
Après instruction, par courrier 15 février 2024, la [9] a informé M. [B] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable ([11]), laquelle a, par décision du 19 juin septembre 2024, notifiée par courrier du 20 juin, rejeté son recours.
Par requête reçue le 21 août 2024, M. [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, puis renvoyée à celle du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [L] [B], comparant en personne, demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 7 novembre 2023 est d’origine professionnelle et ordonner à la [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que les faits qui se sont produits le 7 novembre 2023 ne répondent pas aux critères de l’accident de travail tel que défini par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, Déclarer que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [B] étant survenu le 7 novembre 2023 comme un accident du travail,Déclarée bien fondée la décision de la [11] du 19 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [Y] étant survenu le 7 novembre 2023 comme un accident du travail,Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Enoncé des moyens
M. [B] fait valoir que le 7 novembre 2023, il était occupé au réassort d’un mini-bar d’une chambre lorsqu’en se relevant il a ressenti une douleur au genou. Il précise que le réassort des mini-bars est une tâche nécessitant de s’accroupir ou de se mettre à genoux, le réfrigérateur se trouvant le plus souvent à ras du sol. Constatant que la douleur persistait il s’est rendu le 10 novembre suivant chez le médecin. Il souligne n’avoir jamais déclaré aucun accident du travail en 30 ans d’activité salarié.
La [9] soutient que les circonstances de l’accident exposées par M. [B] ne sont corroborées par aucun élément en l’absence de témoin ou de première personne avisée. Elle souligne que l’assuré n’a pas complété le questionnaire soumis au cours de son instruction du dossier. En outre, il n’a prévenu son employeur que le 8 novembre et n’a fait médicalement constater sa lésion que le 11 novembre, soit 4 jours après les faits allégués. Elle en conclut que l’exposé des faits par le seul salarié victime de l’accident n’apparaît pas corroboré par un faisceau d’éléments objectifs précis.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le fait accidentel a eu lieu le 7 novembre à 12h30 alors que les horaires de travail de M. [B] étaient ce jour-là de 7h00 à 14h45 et précise que l’employeur a « constaté » l’accident le 8 novembre 2023.
Il ressort de la description des faits relatés par l’employeur dans son questionnaire que : « […] Cela s’est passé d’après le salarié le 07.11.2023 à 12h30. Le 8.11.2023 aux alentours de 10h30 ce dernier s’est présenté au bureau RH indiquant qu’il souffrait du genou depuis la veille, qu’il souhaitait déclarer cet accident du travail mais continuer à travailler. Nous lui avons recommandé de se diriger au centre médical de l’aéroport de [Localité 8] […] ».
Le certificat médical initial du 10 novembre 2023, soit 3 jours après le fait traumatique invoqué, constate une lésion au genou droit.
Contrairement à ce qu’indique la [9], les circonstances décrites par le salarié sont corroborées par la chronologie dont l’employeur fait état dans son questionnaire. Elles sont, en outre, compatibles avec la lésion médicalement constatée par certificat médical délivré dans un temps voisin du sinistre.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir que les circonstances de fait décrites par le salarié sont établies.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [B] et dire que l’accident qu’il a déclaré le 7 novembre 2023 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [L] [B] le 7 novembre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [L] [B] le 7 novembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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