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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/55549
N° : 3MF/LB
Assignations des :
5, 8, 10, 11 et 12 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] représenté par son syndic la Sasu Stares France
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Lionel Busson de la Selarl Cabinet Sabbah & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0466
DÉFENDEURS
Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de [D] [T] épouse [B]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Direction nationale des interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 16]
dispensées du ministère d’avocat et comparantes par mémoire
Monsieur [C] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Maître [E] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [H] [T] veuve [Z]
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [J] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [D] [T] épouse [B], [H] [T] veuve [Z], Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], [A] [T] et [S] [T] sont co-propriétaires indivis du lot n°68 dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 20].
Maître [E] [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [H] [T] veuve [Z] et sa mission prorogée par ordonnances des 27 mai 2019, 18 juin 2020 et 17 juin 2024.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T].
Par ordonnance du 30 mai 2024, la mission de la Selarl BPV, représentée par Maître [J] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [T] telle définie par l’ordonnance sur requête du 10 juin 2022, a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 10 juin 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 2 février 2023, Maître [V] [P] a été désigné en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée entre Madame [D] [T] épouse [B], Maître [E] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [H] [T] veuve [Z], Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], la Selarl BPV représentée par Maître [J] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [T] et la DNID en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T], pour une durée de douze mois à compter de la décision.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de [D] [T], épouse [B].
Par actes de commissaire de justice des 5, 8, 10, 11 et 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème représenté par son syndic en exercice, la société Stares France a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], Monsieur [N] [T], Maître [E] [L] ès qualités, la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [T] épouse [B] et d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T] et la Selarl BPV représentée par Maître [J] [U] ès qualités, sur le fondement des articles 8 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 61 du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
— voir désigner pour une durée de 3 ans un mandataire commun de l’indivision composée de Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], la succession de [H] [T] veuve [Z], la succession de [S] [T], la succession de [A] [T] et la succession de [D] [T],
— dire que cette désignation s’effectuera aux frais solidaires de ces derniers
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que la mission de Maître [V] [P] en tant que mandataire commun n’a pas pu être renouvelée en raison du décès de [D] [T], épouse [B] et de l’absence de règlement de sa succession. Il ajoute que la copropriété a été placée sous administration judiciaire, qu’un lot reste en indivision et que parmi les indivisaires, quatre successions sont représentées par un administrateur judiciaire ou par la DNID.
Par mémoire adressé au greffe du tribunal le 24 octobre 2024 et reçu le 30 octobre suivant, la DNID sollicite :
— de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un mandataire commun aux frais solidaires de co-indivisaires, s’en rapportant à justice,
— le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— de dire qu’en tout état de cause, la DNID ès qualités ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], Maître [E] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [H] [T] veuve [Z], et la Selarl BPV, représentée par Maître [J] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [T] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.
Il ressort des éléments du dossier que les co-propriétaires indivis n’ont pas désigné de mandataire commun malgré une mise en demeure en ce sens adressée les 19 avril et 21 juin 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires. La mission de Maître [V] [P] en qualité de mandataire commun de l’indivision ayant pris fin le 2 février 2024 et le syndicat des copropriétaires indiquant que les indivisaires n’ont toujours pas choisi un mandataire commun, il convient de désigner à nouveau Maître [V] [P] comme suit au présent dispositif, aux frais des indivisaires conformément aux dispositions susvisées. La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur sera réglée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux frais avancés des indivisaires.
L’indivision administrée supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons Maître [V] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 8], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée entre Maître [E] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [H] [T] veuve [Z], Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Madame [X] [T], la Selarl BPV représentée par Maître [J] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [T] et la DNID en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T] et en qualité de curateur de la succession de [D] [T] épouse [B], copropriétaires du lot n°68 dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 20] aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété, et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire commun sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Rappelons que la DNID en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [S] [T] et de curateur de la succession de [D] [T] épouse [B] ne peut être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux ;
Condamnons l’indivision administrée aux dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 20] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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