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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ Adresse 13 ], SON SYNDIC LA SARL ALTER IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAKR
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 13] REPRÉSENTÉE PAR SON SYNDIC LA SARL ALTER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Me Chafi AKHOUN, Maître Thibaut BESSUDO, Me Florian RATINAUD
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Paul en date du 19 novembre 2019, aux termes duquel le tribunal a condamné :
— in solidum les époux [C] et la SCI de l’île Germaine à payer à [E] [M] la somme de 1170 euros en réparation du trouble de jouissance causée par les infiltrations provenant de l’appartement propriété de la SCI de l'[Adresse 8] affectant le plafond de la salle de bains et des plafonds du dégagement, condamner la SCI de l’île Germaine à garantir les époux [C] de cette condamnation,
— in solidum les époux [C] et le [Adresse 13] à payer [E] [M] 20 400 euros en réparation du trouble de jouissance causée par les infiltrations provenant des parties communes(…)
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Nirvana garantir les époux [C] de cette condamnation
— in solidum les époux [C] et le [Adresse 13] et la SCI de L’île Germaine à payer à [E] [M] 1500 euros en réparation du préjudice moral causé par les tracas des démarches d’indemnisation
— la compagnie d’assurances prudence créoles à garantir le [Adresse 13] des condamnations prononcées contre lui.
Le jugement a été confirmé en partie par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 16 juin 2023, que la SARL ALTER immobilier agit désormais en qualité du nouveau syndic de la résidence [10].
Par acte de commission de justice en date du 16 janvier 2025, une saisie-attribution a été effectuée par les époux [C] sur les comptes bancaires du [Adresse 13] ouvert auprès de la banque française commerciale de l’océan indien.
L’acte a été dénoncé le 23 janvier 2025 pour un montant de 19 388,23 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier a fait citer Monsieur [N] [C] et Madame [D] [O] épouse [C] et la société prudence créole devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 19 388,23 €
— juger que toute condamnation qui viendrait prononcer devra être payée seulement et directement par la prudence créole en ce qui lui appartient, selon décision judiciaire, de supporter le coût final
— condamner la prudence créole au paiement de la somme de 1500 € au titre
des dommages-intérêts
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.
Aux termes de son assignation, le [Adresse 13] représenté par son syndic la SARL altère immobilier indique que la compagnie d’assurances prudence créoles a été condamnée à garantir le paiement des sommes dues et qu’elle sollicite donc la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il sollicite que la prudence créole soit condamnée à verser immédiatement le montant correspondant aux condamnations époux [C].
Aux termes de ses conclusions, [D] et [N] [C] sollicitent le rejet de la contestation de la saisie-attribution et la condamnation du [Adresse 13] à leur payer la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens. Ils sollicitent également la condamnation à payer la somme de 2888,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’ils sont munis d’un titre exécutoire contre le syndicat des copropriétaires, que les défenseurs ne remettent pas en cause la créance mais uniquement la garantie de la compagnie d’assurances prudence créoles.
La compagnie d’assurances prudence créoles sollicite d’être mise hors de cause et de voir déclarer irrecevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre et de les débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation du syndicat des propriétaires à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes ils indiquent que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance et notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En l’espèce, la demande de mainlevée de la saisie-attribution repose sur le fait que la compagnie d’assurances prudence créole aurait été condamnée à supporter le coût final des condamnations prononcées et qu’ainsi la demande des époux [C] de paiement de la somme auprès du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] serait mal dirigé.
En application de l’article L 111-7 du code de procédure civile d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nirvala a été condamné à payer les sommes, ce qu’il ne conteste pas. Il sollicite uniquement que la compagnie d’assurances paye à sa place puisqu’ils ont été condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, les époux [C] peuvent saisir la somme qui leur est due entre les mains de n’importe lequel des créanciers.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la condamnation de la prudence créole à garantir le paiement des sommes dues
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation à garantir les sommes dues et ne peut pas condamner la compagnie assurances prudence créole à la condamnation du paiement d’une somme.
En conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent pour cette demande.
Sur l’abus de procédure
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En espèce, le [Adresse 13] est en droit de contester la saisie-attribution. Il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de droit d’agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice
Sur les demandes accessoires
le syndicat des copropriétaires de la résidence Nirvala représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier à leur payer la somme de 2882, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société d’assurance prudence créole.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL altère immobilier de sa demande de mainlevée de saisie-attribution,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en paiement,
Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [D] [O] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier aux dépens,
Condamne le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [D] [O] épouse [C] la somme de 2882,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 13] représentée par son syndic la SARL ALTER immobilier à payer à la SA Prudence Créole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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