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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7R4
AFFAIRE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.A.S. MONT BLANC AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
— Me LEPRETRE
Copie délivrée le :
à :
— DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
— SAS MONT BLANC AUTO
— Me LEPRETRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Anne-Laure MENESTRIER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Mme Elodie FURET-BALAIRE greffier à l’audience de plaidoirie et Mme GAUTHERON, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne – 8 rue des Moreaux – 89000 AUXERRE
représentée par Mme [Y] [I], inspectrice divisionnaire des Finances publiques, munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. MONT BLANC AUTO
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°848 593 026,
dont le siège social est sis 70, Avenue de Saint Quentin – 89470 MONETEAU
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du huissier délivré le 28 février 2025, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l’autorité de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne a assigné la SASU MONT BLANC AUTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement des dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, et des articles L 123-1, L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de son dernier mémoire daté du 1er septembre 2025 communiqué au défendeur, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne demande au juge de l’exécution de :
— DECLARER le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne, recevable en son action et bien fondée en ses demandes
— DECLARER que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 24 août 2023, le 5 septembre 2024 et le 10 septembre 2024 devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable
En conséquence,
— CONDAMNER la SASU MONT BLANC AUTO à payer directement au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne la somme de 445 699, 39 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [S] [L]
— CONDAMNER la SASU MONT BLANC AUTO au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SASU MONT BLANC AUTO au paiement des entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne expose que Monsieur [S] est redevable de la somme de 445 699, 39 € au titre de ses dettes professionnelles et personnelles, détaillées comme suit :
Dettes professionnelles :
— TVA du 01/08/2013 au 31/12/2014 suites à un contrôle fiscal effectué en 2015 au titre de son activité de commerce de véhicules d’occasion et mis en recouvrement le 30 mars 2016
— TVA du 01/01/2019 au 31/12/2019 dont 80 % de majoration pour activité occulte suite à un contrôle fiscal effectué en 2023 et mis en recouvrement le 18 mars 2024
Dettes personnelles
— IR 2012, 2013, 2014 suite à un contrôle fiscal diligenté en 2015 et mis en recouvrement le 30 avril 2016
— IR 2019, suite à un contrôle fiscal effectué en 2023
— Taxe d’habitation 2020 mise en recouvrement le 31/10/2020
— Taxe d’habitation 2021 mise en recouvrement le 31/10/2021.
Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne précise avoir fait délivrer 3 saisies administratives à tiers détenteur à la SASU MONT BLANC en date des 24 août 2023, 5 septembre 2024 et 10 septembre 2024, en sa qualité d’employeur de Monsieur [S], mais que cette dernière, tenue d’une obligation de réponse dont 80 % de majoration pour activité occulte suite à un contrôle fiscal effectué en 2023 au moment de la réception de l’acte de poursuite, n’a pas respecté cette obligation, la rendant ainsi redevable de l’intégralité de la dette fiscale en vertu des dispositions de l’article L 262 et mis en recouvrement.3bis du livre des procédures fiscales.
S’agissant du premier moyen tiré de la nullité des saisies tenant à l’absence de communication au dossier du certificat de non contestation, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne soutient qu’elle n’a pas à fournir un certificat de non contestation, en faisant valoir que le BOI-REC-FORCE-30-30-10 paragraphe 80 indique expressément que “le comptable n’a pas à fournir au tiers un certificat de non contestation, comme en matière de saisie-attribution, pour obtenir le versement du tiers saisi”
En réponse au moyen tiré de la prescription, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne soutient que la prescription de 4 ans prévu à l’article L 274 du livre des procédures fiscales a été valablement interrompue par de multiples actes interruptifs de prescription, comme l’attestent les multiples avis de mise en recouvrement, mises en demeure et saisies à tiers détenteurs bancaires et effectuées auprès de l’employeur.
S’agissant de l’argumentation adverse lui opposant le dépôt par Monsieur [S] d’un dossier de surendettement, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne fait valoir que l’interdiction d’exercer des actions en recouvrement n’est effective qu’après la décision de recevabilité et qu’en l’espèce les saisies à tiers détenteurs à exécution successive ont été notifiées avant la décision de recevabilité intervenue le 10 décembre 2024, soulignant par ailleurs que la procédure de surendettement n’a pris en compte que les dettes non professionnelles de Monsieur [S].
Par ailleurs, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne conteste que les dettes professionnelles auraient été générées par la société AUTO WAGEN CAR, placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2017, en soutenant que les dettes fiscales professionnelles résultent d’une part d’une activité exercée à titre individuel antérieurement à la création de ladite société intervenue le 9 février 2015 et d’autre part d’une activité occulte qui a ensuite été exercée après la clôture de la liquidation judiciaire de la société AUTO WAGEN CAR pour extinction du passif intervenue le 6 mai 2019.
Elle conclut ainsi que les dettes professionnelles objet des avis à tiers détenteurs ne sont pas en lien avec la société AUTO WAGEN CAR.
Enfin, s’agissant de la contestation concernant le montant de la dette, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur produit ses effets jusqu’à extinction totale de la somme réclamée et ce, quelle que soit la somme que le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne aurait dû recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SASU MONT BLANC AUTO demande au juge de l’exécution de :
— SUSPENDRE les procédures de saisie administrative à tiers détenteur engagés contre la société MONT BLANC AUTO
— INVITER le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne à exposer le fondement juridique lui permettant d’engager une mesure d’exécution au titre des dettes professionnelles de M. [L] [S] alors que la société AUTO WAGEN CAR a été liquidée
— CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne au titre de l’impôt sur le revenu 2012, 2013 et 2014, mis en recouvrement en 2016 à l’encontre de M. [L] [S]
— CONSTATER que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne n’a pas justifié et présenté un certificat de non contestation à la société MONT BLANC AUTO
— DEBOUTER le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne de sa demande de condamnation contre MONT BLANC AUTO à la somme de 445 699, 39 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [L] [S]
— CONDAMNER le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne aux dépens et à payer à la société MONT BLANC AUTO la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S.U MONT BLANC AUTO expose que la recevabilité de la demande de Monsieur [L] [S] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution et de cessions de rémunération ainsi que la suspension des mesures d’exécution, en sorte que le PRS de l’Yonne ne peut se prévaloir d’un refus de paiement de la part de la société MONT BLANC AUTO pour se voir délivrer un titre exécutoire sur la base de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant que les saisies pratiquées ont un effet attributif immédiat, et que la recevabilité du dossier de surendettement serait sans emport sur l’obligation incombant au tiers saisi, la S.A.S.U MONT BLANC soutient que la saisie à tiers détenteur est nécessairement suspendue à compter de la recevabilité du dossier de surendettement et que la saisie à tiers détenteur ne peut recevoir application que pour la période antérieure à la recevabilité. Elle relève que deux saisies ont été pratiquées les 5 septembre 2024 et 10 septembre 2024, soit seulement quelques semaines avant la décison de recevabilité de la commission de surendettement et que la somme à recevoir par le PRS du fait de cette saisie ne pouvait donc excéder quelques centaines d’euros.
En second lieu, la S.A.S.U MONT BLANC soutient que les dettes professionnelles qui lui sont réclamées sont en lien avec la soété AUTO WAGEN CAR, dont Monsieur [L] [S] était gérant, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2017 et a fait l’objet d’un jugement de clôture pour extinction du passif et d’une radiation, en sorte que ces dettes sont éteintes.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié sur quelles bases légales les dettes professionnelles de ladite société pourraient être réclamées à l’entrepreneur et faie l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur.
En troisième lieu, la S.A.SU MONT BLANC soulève la prescription de l’action en faisant valoir que les dettes résultant de l’IR 2012, 2013 et 2014, mis en recouvrement en 2016, sont prescrites, faute de pourusite durant le délai de 4 ans prévu par l’article L 274 du livre des procédures fiscales.
Elle précise qe si le PRS conteste cette prescription, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, la S.A.S.U MONT BLANC invoque la nullité des saisies pratiquées faute pour le PRS de justifier avoir présenté au tiers saisi ni un certificat de non contestation, ni un certificat d’acquiescement du débiteur en application de l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse à l’argumentation adverse affirmant être dispensée d’une telle formalité, la S.A.S.U MONT BLANC fait valoir que le BOI-REC-FORCE-30-30-10 paragraphe 80 n’indique pas que le PRS serait dispensé de se soumettre aux obligations prévues par l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution alors même que les articles R 211-1 et suivants traitent précisément de la saisie-attribution.
Enfin, la S.A.S.U MONT BLANC considère, sur le fondement des dispositions de l’article L 211-2 du CPC qui dispose notamment que l’acte de saisie “rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation” , qu’elle ne peut être tenue à l’intégralité de la dette fiscale, n’étant pas codébitrice, caution ou autre, mais que la mention “dans la limite de son obligation” qui correspond en l’espèce aux seules retenues à effectuer conformément aux dispositions de code du travail fixant la quotité saisissable.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande tendant à sa condamnation à la somme de 445 699,39 €.
Dans le cours du délibéré, le conseil de la SASU MONT BLANC AUTO, par message RPVA, a informé le juge de l’exécution du placement de cette dernière en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal des affaires économiques d’AUXERRE en date du 22 septembre 2025 et en a justifié. Il a ensuite indiqué qu’il lui paraissait “judicieux de réouvrir les débats pour que le Pôle de recouvrement spécialisé mette en cause le liquidateur”
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le message RPVA de Maître LEPRETRE
En premier lieu, il n’est pas établi que cette demande ait été communiquée à la partie demanderesse, qui ne dispose pas du RPVA, alors qu’aucune mention en ce sens ne figure sur le message transmis à la juridiction, et ne peut donc être examinée.
De surcroît, il convient de rappeler qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur dès lors que ce jugement est prononcée postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les demandes tendant à “constater”
A titre liminaire, les demandes aux fins qu’il soit “constaté” un fait ne constituent, ni une prétention, ni une demande en justice, au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre
Sur le moyen tiré de la prescription des dettes tenant aux IR 2012, 2013 et 2014
En l’espèce, la S.A.S.U MONT BLANC soulève la prescription de la créance de Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne au titre des IR 2012, 2013 et 2014 mis en recouvrement en 2016, faute d’en avoir poursuivi le paiement dans le délai de 4 ans prévu à l’article L 274 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à cette demande, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne soutient que la prescription a été valablement interrompue, en sorte que ses créances ne sont pas prescrites.
Aux termes de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, “les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable”.
Seules les créances résultant des IR 2012, 2013 et 2014 sont arguées de prescription et seront en conséquence examinées.
Si la S.A.S.U MONT BLANC soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les créances ne sont pas prescrites, il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui oppose la prescription d’en rapporter la preuve (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
Or, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la prescription qu’elle invoque alors que Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne verse pour sa part aux débats les justificatifs de nombreuses saisies à tiers détenteurs intervenues le 21 décembre 2016, 31 août 2018, 19 septembre 2019, 17 septembre 2020, 19 avril 2021, 5 janvier 2022 et 18 janvier 2024 ainsi que les avis de réception y afférents adressés au redevable, ayant interrompu le délai de prescription.
Le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de nullité de la saisie pour absence de justification au tiers saisi d’un certificat de non contestation
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le comptable public n’a nullement l’obligation, dans le cadre de le cadre d’une saisie à tiers détenteur dirigée contre l’employeur du redevable, de fournir au tiers détenteur un certificat de non contestation, applicable à la procédure de saisie-attribution, comme le rappelle effectivement le paragraphe 80 du BOI-REC-FORCE 30-30-10 qui indique que “le comptable n’a pas à fournir au tiers un certificat de non-contestation, comme en matière de saisie-attribution, pour obtenir le versement du tiers saisi”, précisant dans un second alinéa que “le versement des fonds peut toutefois intervenir avant l’expiration du délai de trente jours le débiteur ayant en effet la possibilité “d’acquiescer à une SATD en déclarant ne pas contester la SATD et en autorisant expressément le versement des fonds sans attendre l’expiration du délai de trente jours”.
La demande de nullité de la saisie pour abence de justification au tiers saisi d’un certificat de non contestation, sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation tenant à la personne débitrice des dettes professionnelles
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société AUTO WAGEN CAR que cette dernière a débuté son activité le 9 février 2015 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2019.
Or les saisies à tiers détenteur visent les dettes professionnelles suivantes
— TVA du 01/08/2013 au 31/12/2014 suite à un contrôle fiscal effectué en 2015 au titre de son activité de commerce de véhicules d’occasion qu’il pratiquait à l’époque en qualité d’entrepreneur individuel, mise en recouvrement le 30 mars 2016
— TVA concernant l’année 2019 dont 80 % de majoration pour activité occulte, exercée suite à un contrôle fiscal effectué en 2023, mise en recouvrement le 18 mars 2024
Il apparaît ainsi que ces dettes résultent bien d’une activité exercée par Monsieur [L] [S] lui-même, et non par la société AUTO WAGEN CAR dont il était gérant.
La défenderesse ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que les contrôles fiscaux auraient porté sur des dettes professionnelles qui auraient concerné la société AUTO WAGEN CAR.
Sur la demande de suspension des saisies en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [L] [S]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S] a déposé un dossier de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable le 10 décembre 2024.
Or, à cette date, les trois saisie à tiers détenteurs avaient déjà produit leur effet attributif, et ce, quelle que soit la nature de la créance, à exécution instantanée ou à exécution successive.
Dès lors la recevabilité de la demande étant intervenue postérieurement aux saisies contestées, la demande tendant à ordonner leur suspension sera rejetée.
Sur le montant de la dette
L’article L 262 3° du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l’article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d’exécution lorsqu’ils en sont légalement requis.
Enfin, aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, suite à la notification à l’employeur de la saisie administrative à tiers détenteur, il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’est parvenue au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne dans le délai de 30 jours.
Il n’est pas davantage contesté que la S.A.S.U MONT BLANC n’a versé à l’administration fiscale aucune somme à la suite de cette saisie, de même qu’elle n’a adressé aucune déclaration sur l’existence ou non de ses obligations à l’égard de Monsieur [L] [S], et sur leur étendue, et ce, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales .
Ces seuls éléments sont suffisants à établir l’absence de tout paiement par la S.A.S.U MONT BLANC des fonds qu’elle était susceptible de détenir ou qu’elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Monsieur [L] [S] et il incombait à la société, si elle entendait contester ce défaut de paiement, de faire connaître immédiatement les raisons de nature à la dispenser de ce paiement.
De même, l’argumentation en défense contestant les sommes réclamées, affirmant n’être redevable que des seules retenues qui auraient été effectuées conformément aux dispositions du code du travail fixant la quotité saisissable, sera écartée, dès lors que le texte susvisé ne vise pour son application, que le comportement du tiers saisi lui-même dans les diligences apportées au respect de son obligation de déclaration, et ce, quelle que soit la somme que le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne aurait dû recevoir du tiers saisi, comme le soutient à juste titre Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne.
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U MONT BLANC, qui n’a pas respecté ses obligations, à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne la somme de 445 699, 39 € correspondant aux causes des saisies à tiers détenteurs pratiquées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, la S.A.SU MONT BLANC, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne demande de condamner la défenderesse à une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’en précise pas le montant, ne permettant pas au juge de l’exécution de statuer sur ce point.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U MONT BLANC à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne la somme de 445 699, 39 € (QUATRE CENT QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) correspondant aux causes des saisies à tiers détenteurs pratiquées en vue du recouvrement des dettes fiscales de Monsieur [L] [S] ;
DIT que le juge de l’exécution est dans l’impossibilité de statuer sur la demande de Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, faute de demande chiffrée ;
CONDAMNE la S.A.S.U MONT BLANC aux dépens de l’instance ;
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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