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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/11053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37WK
Minute :
Monsieur [I] [C]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
C/
Madame [E] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Anne CAILLET
Copie délivrée à :
Madame [E] [O]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2018, Mme [E] [O] a donné à bail à M. [I] [C] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [I] [C] a fait établir un constat concernant l’état du logement loué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2025, M. [I] [C] a mis en demeure Mme [E] [O] d’effectuer divers travaux dans le logement. Par courrier recommandé du 26 juin 2025, le conseil de M. [I] [C] a également mis en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité dans les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, M. [I] [C] a fait assigner Mme [E] [O] devant les juges des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
— A titre principal, enjoindre Mme [E] [O] de réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard des travaux de mise en conformité listés,
— A titre subsidiaire,
o Ordonner une expertise portant sur divers désordres listés,
o Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [E] [O],
— En tout état de cause,
o Autoriser la suspension intégrale du paiement du loyer jusqu’à mise en conformité du logement, constatée par un commissaire de justice au frais de la bailleresse,
o A titre subsidiaire, réduire le montant du loyer à 100 euros par mois et en autoriser la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
o Enjoindre Mme [E] [O] de pourvoir à l’hébergement des deux occupants jusqu’à complète réalisation des travaux, dans des conditions adaptées,
o Condamner Mme [E] [O] à verser à M. [I] [C]
« La somme de 32400 euros au titre du préjudice de jouissance,
« La somme de 7000 euros au titre du préjudice moral,
« La somme de 4500 euros au titre du préjudice financier,
« La somme de 2500 euros au titre du préjudice matériel,
« La somme de 3000 euros au titre du préjudice de santé,
« La somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive,
o Enjoindre Mme [E] [O] de délivrer chaque mois les quittances de loyer à M. [I] [C] dès encaissement du loyer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
o Condamner Mme [E] [O] à verser à M. [I] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
M. [I] [C], représenté, s’en est remis à son acte introductif d’instance. Il invoque les articles 1719 à 1721 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret du 30 janvier 2002 pour conclure au caractère indécent du logement loué et donc solliciter à titre principal des travaux de mise en conformité faisant suite aux mises en demeure délivrées, et à titre subsidiaire une expertise.
Il sollicite également la réparation de nombreux préjudices : le préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le logement, notamment l’humidité rendant l’air irrespirable et les dysfonctionnements de l’installation électrique ; le préjudice moral suite à l’attitude dénigrante de la bailleresse ; le préjudice financier lié à la surconsommation d’énergie pendant trois ans ; le préjudice de santé en lien avec l’asthme développé par le locataire ; le préjudice matériel en raison des meubles remplacés à cause de l’humidité ; la résistance abusive de la bailleresse qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires demandés.
Concernant l’injonction de délivrer les quittances, il fait état de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [E] [O], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est ni présentée ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur les demandes de réalisation de travaux, d’expertise avant dire droit et de suspension du loyer
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites. Le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Selon l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; […]
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […]
L’article 3 du même décret dispose également que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; […]
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; […]
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, applicables lors de la conclusion du contrat, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice que la température du logement est de 11 degrés Celsius selon le boîtier de commande thermostatique, alors que les radiateurs sont allumés. Des déshumidificateurs sont également relevés dans toutes les pièces et présentent des bacs d’eau remplis, changés une fois par semaine selon le locataire. Le commissaire de justice relève également une absence d’aération dans la pièce principale, dans la salle d’eau malgré la présence d’une VMC et dans les deux chambres. Le parquet des chambres est décrit comme fortement gondolé et certains placards, lits et matelas impactés par des moisissures. Le commissaire de justice souligne que la gouttière est dé-fixée, tordue, vétuste et encrassée.
Il est également relevé par le commissaire de justice de nombreuses et importantes traces de moisissures (porte d’entrée, plafond de l’entrée, murs de l’entrée, rangements et matériel électro-ménager de la cuisine, murs et plafond du salon, murs des sanitaires, murs des deux chambres), accompagnées par l’apparition de salpêtre. La salle de bain est décrite comme insalubre, avec des champignons et moisissures au plafond et sur les murs, avec un air caractérisé de difficilement respirable. Le commissaire de justice précise que les deux chambres sont également affectées d’un air particulièrement vicié, difficilement respirable et entraînant une irritation dans la gorge pour la première. Des photographies de la prise électrique de l’entrée, dénudée, des murs du logement et des moisissures repérées sont jointes au procès-verbal. Le plafonnier du salon est décrit comme s’éteignant et se rallumant de manière intempestive.
Le locataire déclare auprès du commissaire de justice un fonctionnement aléatoire de l’électricité, entraînant des courts-circuits lorsque le ballon d’eau chaude est allumé, et des meubles abîmés par l’humidité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des importants et graves désordres affectent le logement occupé par M. [I] [C], touchant l’étanchéité à l’eau (moisissures et champignons dans toutes les pièces y compris autour des ouvertures, humidité ambiante démontrée par les déshumidificateurs, parquets gondolés et mobiliers dégradés), l’isolation à l’air (température particulièrement basse), la sécurité électrique (prise dénudée dans l’entrée, plafonnier du salon non fonctionnel) alors qu’ils relèvent de la responsabilité du bailleur et propriétaire en application des dispositions précitées.
Afin de répondre à son obligation de délivrance d’un logement sain et sécurisé, il convient donc d’enjoindre Mme [E] [O] à réaliser les travaux listés au dispositif au regard des désordres établis. Il lui sera laissé un délai de six mois pour s’exécuter volontairement, sans quoi elle sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Jusqu’à parfaite réalisation des travaux, au regard de la multiplicité et de l’ampleur des désordres affectant le caractère vivable du logement, il convient de suspension le paiement du loyer à compter du premier mois suivant la signification du jugement jusqu’à complète réalisation des travaux.
La transmission de cette décision au Préfet de Seine-[Localité 4] sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Les demandes concernant la remise en l’état du ballon d’eau chaude par travaux et d’expertise le concernant seront en revanche rejetés, en ce qu’il n’est aucunement démontré le dysfonctionnement de celui-ci par M. [I] [C] qui l’a simplement allégué dans ses conclusions et auprès du commissaire de justice des désordres, sans le démontrer.
II. Sur la demande de relogement
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte des lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de proposer un nouveau logement à son locataire en cas de congé délivré envers un locataire aux faibles ressources financières ou bénéficiant de l’allocation journalière parentale de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale ; d’insalubrité déclarée du bien louée ; ou de travaux dans un logement à loyer modéré.
Il ressort des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le bailleur est tenu d’assurer le relogement du locataire seulement lorsque le logement fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, qu’il a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pris au titre du 4° de l’article L. 511-2 du présent code et qu’il est manifestement suroccupé ou lorsqu’il fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter.
En l’espèce, la caractérisation d’un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ne permet pas au juge, à lui seul, d’ordonner le relogement du locataire. Au surplus, M. [I] [C] ne justifie pas être dans les situations prévues par le code de la construction et de l’habitation de nature à justifier un relogement par son bailleur.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
A. Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il impose également au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
En application de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1719 du code civil fait obligation au bailleur 1° De délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent ; Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il résulte toutefois de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 une obligation de résultat pour le bailleur de délivrer un logement décent à son locataire. Seul un évènement de force majeure est de nature à l’exonérer de son obligation de délivrance d’un logement décent.
En l’espèce, il ressort des développements antérieurs que Mme [E] [O] a failli dans son obligation de délivrance d’un logement décent, caractérisant ainsi une faute ouvrant réparation à préjudice, d’autant plus qu’elle était informée de l’état du logement selon les échanges de messages produits par M. [I] [C].
Au regard des constatations effectuées par le commissaire de justice, notamment la multiplicité des moisissures et champignons (grande étendue, présence sur tous les murs et plafonds) rendant l’air difficilement respirable dans certaines pièces et du dysfonctionnement du système de chauffage et du circuit électrique, il convient de condamner Mme [E] [O] à verser à M. [I] [C] la somme de 27 000 euros, calculée à partir d’une appréciation souveraine à 75% du loyer de 1000 euros sur les trois dernières années du bail.
B. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [I] [C] fait état d’un préjudice moral lié au comportement dénigrant et vexatoire de Mme [E] [O]. Au regard des échanges fournis entre locataire et bailleresse, il convient d’accorder au demandeur la somme de 500 euros au regard du comportement léger de Mme [E] [O] face aux difficultés soulevées légitimement par son locataire, mettant en balance sa santé et les travaux du bien.
C. Sur l’indemnisation du préjudice financier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si M. [I] [C] démontre un dysfonctionnement du chauffage dans l’appartement, il ne justifie pas de la consommation d’énergie qui en découle, pas plus que la somme demandée. La demande sera donc rejetée.
D. Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si le commissaire de justice relève dans son procès-verbal la dégradation de certains meubles, M. [I] [C] ne chiffre pas ces remplacements et ne justifie pas du montant demandé. La demande sera donc rejetée.
E. Sur l’indemnisation du préjudice de santé
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si M. [I] [C] se prévaut d’un préjudice de santé, faisant état dans ses conclusions et auprès du commissaire de justice de difficultés de santé (asthme), il ne démontre pas la réalité de cette affliction. Il lui sera accordé la somme de 500 euros au regard des conditions de vie impactant nécessairement sa santé, par l’air irrespirable dans certaines pièces, voire irritant la gorge selon les constatations du commissaire de justice.
F. Sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des échanges versés aux débats que Mme [E] [O] était informée dès octobre 2024 des désordres affectant son bien, ayant projeté des travaux, non réalisés à ce jour, et envisagé de souscrire un crédit pour ce faire. Elle a donc causé un préjudice à M. [I] [C], tenu de vivre dans un logement dégradé ; elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au regard de sa mauvaise foi.
IV. Sur la demande de délivrance de quittances de loyer sous astreinte
En application de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] [C] fait état de l’absence de remise de quittance de loyer par Mme [E] [O], non comparante, qui ne démontre pas les avoir remises, il convient donc de condamner la bailleresse à délivrer au locataire les quittances de loyer au jour de leur encaissement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
V. Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [O] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE les manquements de Mme [E] [O] à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
CONDAMNE Mme [E] [O], dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 90 jours à effectuer les travaux suivants au [Adresse 6] à [Localité 2] :
— Installer des systèmes de ventilation et d’aération efficaces dans l’ensemble du logement,
— Remplacer les ouvrants vétustes,
— Faire vérifier l’installation électrique et effectuer les travaux préconisés par le technicien,
— Changer le parquet dans les chambres,
— Repeindre tous les murs affectés par la moisissure, les champignons et les infiltrations,
— Remplacer la gouttière,
— Faire vérifier les convecteurs électriques, et au besoin, les faire remplacer,
RAPPELLE que le paiement du loyer et des charges auprès de Mme [E] [O] par M. [I] [C] est suspendu jusqu’à parfaite réalisation des travaux susvisés ;
RAPPELLE qu’il appartient à Mme [E] [O] de justifier des diligences effectuées pour procéder auxdites réparations en cas de contentieux sur la liquidation de l’astreinte provisoire ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au préfet de Seine-[Localité 4] ;
REJETTE la demande de travaux et la demande d’expertise concernant l’état du ballon d’eau chaude ;
REJETTE la demande de relogement par [E] [O] formulée par M. [I] [C] ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [I] [C] la somme de 27 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice de santé ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes d’indemnisation des préjudices financier et matériel de M. [I] [C] ;
CONDAMNE Mme [E] [O] de délivrer chaque mois les quittances de loyer correspondantes à M. [I] [C] dès l’encaissement du loyer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compte de la signification du jugement à intervenir ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à M. [I] [C] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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