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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sofia SOULA-MICHAL
SELARL JCD AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIE
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocate au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIE
FAITS / PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 26 février 2024, Monsieur [P] [O] demande au Tribunal de juger recevable et bien fondée son action contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, juger qu’il subit un déni de justice, condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser 5000 euros au titre de son préjudice moral, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 11 octobre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [O] aux dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2024.
A la dite audience,
Monsieur [P] [O], demandeur, est représenté par son conseil ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, est représenté par son conseil.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
2° S’il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers ».
L’article 6 § 1 de la CEDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…) » ;
Vu le bulletin de non conciliation établi par le conciliateur de justice le 13 octobre 2022 ;
Vu la requête, et les pièces versées et moyens soulevés en demande ;
Vu les conclusions dans l’intérêt de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, et les pièces versées et moyens soulevés en défense ;
Attendu qu’il appartient à Monsieur [O] de rapporter la preuve du dysfonctionnement du service public de la justice dans son affaire, son préjudice direct et certain, et le lien de causalité entre les deux, en produisant tous éléments nécessaires sur le déroulement de la procédure et le calendrier procédural de son affaire ;
Attendu que la durée de la procédure de Monsieur [O] ne constitue pas en soi la démonstration du caractère anormal du déroulement de l’instance, et ne peut être assimilé d’office à un déni de justice ;
Attendu que l’historique détaillé des actes de procédure, précisément retracé et documenté par le défendeur, démontre la régularité des actes de procédure ;
Attendu qu’il apparaît que les délais de la procédure s’expliquent par la longueur de la mise en état de l’affaire de Monsieur [O], les temps d’échanges complémentaires sollicités par les deux parties, ainsi que le dépôt de conclusions et de pièces de dernière heure ;
Attendu que le demandeur a sollicité des temps d’échanges supplémentaires en mai et juin 2022, ainsi que le report de la date de clôture, et le rabat de l’ordonnance de clôture, accordé « au vu des éléments que vous m’avez fait connaître » selon les termes de la lettre du 24 mai 2022 de la Cour d’appel de [Localité 3] (pièce 3 du défendeur) ;
Attendu qu’il apparaît que Monsieur [O] a ainsi personnellement contribué à allonger les délais de la procédure ;
Attendu que les deux parties ont déposé leurs dernières écritures le 20 février 2023, que la clôture a été ordonnée le 21 février 2023, que l’audience de plaidoirie se tenait le 19 avril 2023, soit dans un délai que le juge considère raisonnable de 2 mois, et que la Cour d’appel de [Localité 3] rendait son arrêt le 22 juin 2023, soit dans un délai que le juge considère raisonnable de 2 mois ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] échoue à démontrer que les juges se sont rendu coupables de déni de justice en refusant de répondre à ses requêtes ou en négligeant de juger son affaire, alors même qu’elle était en état et en tour d’être jugée, puisque les deux parties ont déposé leurs dernières écritures le 20 février 2023 et que la Cour d’appel de [Localité 3] a rendu son arrêt le 22 juin 2023.
En conséquence, il apparaît que la responsabilité de l’Etat pour déni de justice n’est pas engagée.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déboute Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
La Greffière, La Juge,
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