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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01139 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPQC
AFFAIRE : [I] C/ S.A.R.L. 4M
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le 29 Septembre 1950 à [Localité 3] (ALGERIE) (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 4M prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois aux 18 septembre 2025 et 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n° FA049280 du 05 juillet 2024, Madame [E] [I] a acquis un portail aluminium coulissant ainsi qu’un portillon aluminium auprès de LA BOUTIQUE DU PORTAIL.COM (SARL 4M) au prix de 1 858,91 € TTC.
Madame [E] [I] a procédé à la pose du portail avant de se rapprocher du service après-vente puis de son assureur en protection juridique, en raison de la casse d’une vis survenue au cours de l’installation. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Madame [E] [I] a fait assigner la SARL 4M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du portail.
A titre principal, la SARL 4M conclut au rejet de la demande d’expertise, outre la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL 4M entend voir ordonner la mesure aux frais avancés de Madame [E] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, dès le mois d’août 2024, Madame [E] [I] s’est rapprochée du vendeur du portail acquis le mois précédent, dont l’une des vis de la serrure se serait cassée au cours de du démontage de la serrure bloquée dès l’origine. L’impossibilité de procéder à la fermeture et au verrouillage du portail a été constatée par commissaire de justice le 28 janvier 2025, lequel a noté l’absence du boîtier de serrure démonté par la demanderesse.
La SARL 4M a refusé toute intervention au motif le désordre serait exclusivement imputable à Madame [E] [I] qui aurait arraché la serrure.
Madame [E] [I] a procédé elle-même à la pose du portail acheté auprès de la société 4M. Elle explique avoir été contrainte de démonter le bloc de serrure qui, selon elle dysfonctionne, ce qui n’a pas été constaté par l’huissier et ne résulte que de ses propres affirmations.
Il résulte également de ses explications que lors du démontage du boîtier de serrure un rivet serait tombé à l’intérieur du portail, mais les circonstances du démontage de ce boîtier ne résultent, là encore, que de ses propres affirmations.
Or les conditions générales de vente excluent la garantie du vendeur en cas de détériorations résultant d’une utilisation non conforme, mais également si elles résultent d’ « interventions effectuées sur l’appareil par toute personne non mandatée par le service après-vente, ainsi que les dysfonctionnements et détériorations consécutifs à une telle intervention ». Madame [E] [I] n’a contacté le service après-vente qu’après avoir procédé au démontage de la serrure.
La demanderesse ne précise pas le fondement de l’action qu’elle envisage d’engager à l’encontre de son vendeur, mais les conditions de responsabilité de celui-ci sont définies par le contrat liant les parties, et les garanties légales, dont la garantie des vices cachés et la garantie de conformité, toutes actions qui, en l’état des pièces produites, n’apparaissent pas sérieuses.
Il convient en outre de souligner que le coût de l’expertise demandée serait supérieur au prix d’achat du portail litigieux.
Dans ces conditions, Madame [E] [I] ne justifie pas d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL 4M et la demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [I], qui succombe en sa demande, supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [E] [I] ;
Rejetons la demande présentée par la SARL 4M sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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