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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, S.A. SMA SA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPA
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eva-belin AMADOR
à la SELAS [Z] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 31 janvier 2024, ayant désigné M. [J] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01817 mesure d’instruction n°24/405).
Par actes du 7 février 2025 et du 11 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [H] [G] et Mme [B] [G] ont fait assigner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SMA et la SA MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00274).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [H] [G] et Mme [B] [G] maintiennent leurs demandes à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec intervention volontaire de la Société MMA IARD, et de la SA MAAF ASSURANCES, et acceptent que la SA SMA ne soit pas attraite aux opérations d’expertise sous les plus expresses réserves, et soit donc mise hors de cause dans le cadre de cette instance. Ils demandent qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, d’étendre l’expertise judiciaire à l’ensemble des parties appelées en cause sous les plus expresses réserves de garantie.
La SA MAAF ASSURANCES demande d’étendre l’expertise judiciaire à l’ensemble des parties appelées en cause sous les plus expresses réserves de garantie.
La SA SMA demande que les époux [G] soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre, qu’elle soit mise hors de cause et que les époux [G] soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves d’usage et de garantie quant à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [B] [G] expliquent qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 12 juin 2024 et que les premiers constats ont permis de vérifier la réalité des désordres et malfaçons affectant les alentours de la piscine en granulats de marbre. Ils ajoutent que l’expert indique que ces désordres paraissent résulter de malfaçons. Ils indiquent que la Société ABRISUD est assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, puis de la SA SMA. Ils ajoutent que la Société PIERRE DEL SOL est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Ils produisent notamment la note d’expertise de M. [J] [X] du 19 juin 2024, l’attestation d’assurance de la Société PIERRE DEL SOL, et les attestations d’assurance de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
En ce qui concerne la SA SMA, celle-ci indique que la Société ABRISUD a souscrit un contrat à effet au 1er janvier 2024, alors que l’assignation initiale a été délivrée le 4 octobre 2023, si bien qu’il est manifeste que l’assurée avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription le 12 janvier 2024. N’étant pas l’assureur, ni au jour de la réalisation des travaux, ni au jour de la réclamation des maîtres de l’ouvrage, elle estime que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées, si bien qu’il n’y a aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise, et qu’elle devra bénéficier d’une condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. [H] [G] et Mme [B] [G] font valoir en réponse que même si l’application des garanties d’assurance est une question de fond qui ne relève pas du juge des référés, l’avènement des problématiques est en effet antérieur à la prise d’effet des garanties, ce qui rend très peu probable leur mobilisation. Ils indiquent néanmoins qu’ils n’avaient pas connaissance des conditions particulières produites par la SA SMA à l’occasion de la présente instance, et ne pouvaient connaître la date de prise d’effet du contrat, si bien qu’ils ne sauraient être condamnés à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, somme qui devrait à tout le moins être limitée au montant de l’aide juridictionnelle soit 288 euros.
En premier lieu, il ressort des éléments produits que la demande d’extension de mission aux assureurs, de même que l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, sont justifiées par un motif légitime, si bien qu’il convient de joindre les instances et de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
En second lieu, en ce qui concerne la SA SMA, M. [H] [G] et Mme [B] [G] produisent l’attestation d’assurance qui fait ressortir la période de validité à compter du 1er janvier 2024, ce qui ne signifie pas que les garanties n’ont pris effet qu’à compter de cette date et peut laisser penser qu’il existait une période d’assurance antérieure. Seuls les éléments contractuels produits par la SA SMA permettent de prendre connaissance de l’effet des garanties pour la première fois au 1er janvier 2024.
Par conséquent, la SA SMA sera mise hors de cause mais sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et gardera la charge de ses propres dépens.
Les autres dépens seront à la charge des demandeurs, M. [H] [G] et Mme [B] [G], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/01817 et RG n° 25/00274 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01817,
Vu la procédure principale RG n° 23/01817,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Déclarons hors de cause la SA SMA,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [X], suivant la décision en date du 31 janvier 2024 (RG n° 23/01817) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Déboutons la SA SMA de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SA SMA conservera la charge de ses propres dépens,
Condamnons M. [H] [G] et Mme [B] [G] au paiement du reste des dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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