Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYL
N° : 3
Assignation du :
23 et 27 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et encore
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2007, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) a consenti un bail commercial pour une durée de six ans à M. [C] [K] et à Mme [R] [N] portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 435,24 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu.
Mme [R] [N] a donné congé du local par courrier du 30 juin 2016, congé accepté par la RIVP.
Par acte du 14 mars 2025, la RIVP a fait délivrer à M. [C] [K] un commandement de payer la somme de 2 497,63 euros visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par acte des 23 et 27 mai 2025, assigné M. [C] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 14 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 4], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [C] [K] à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, outre charges et taxes, du 15 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamner M. [C] [K] à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 2 497,63 euros au 17 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement,
— condamner M. [C] [K] à payer à la RIVP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 août 2025, la RIVP actualise sa demande en paiement à la somme de 1 619,88 euros arrêtée au 6 août 2025.
M. [C] [K], cité à étude, n’est pas représenté à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur d’un bail commercial demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer « ou (et) accessoires », un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 14 mars 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
M. [C] [K], non constitué, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 14 avril 2025.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résolution du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [C] [K] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, M. [C] [K] cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, compter du 15 avril 2025 et jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
En outre, à l’examen du décompte locatif, la créance du bailleur n’apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et M. [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1 619,88 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 août 2025, mensualité de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [C] [K] sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 14 avril 2025 ;
Disons que M. [C] [K] devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [C] [K] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] :
— à compter du 15 avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 1 619,88 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 août 2025, mensualité de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation ;
Condamnons M. [C] [K] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [K] au paiement des dépens dont le coût du commandement ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Fait à [Localité 8] le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Cécile SOULARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Loyer
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Fixation du loyer ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service après-vente ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Aluminium ·
- Mesure d'instruction ·
- Vendeur
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Clause
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Intérêt de retard ·
- Assurances ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Détériorations ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Révision ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.