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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 août 2021, n° 21/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 13 avril 2021, N° F18/00064 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°21/03014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 août 2021
Dossier N°
N° RG 21/01938 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4TD
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.P. C D. LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET
C/
A G B Y
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 8 décembre 2020,
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 août 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.P. C D prise en la personne de Maitre Z X
[…]
[…]
LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RE SIDENCE LA MONGIE TOURMALET représenté par la SCP C es qualité Administrateur provisoire
[…]
[…]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL D, avocat au barreau de PAU, et pour avocat plaidant Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST substituée par Me SADANIA
Suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TARBES en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° F18/00064
ET :
Monsieur A G B Y
[…]
[…]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me F-MARTY de la AARPI F Avocats et D au barreau de TARBES
— Entendu à l’audience publique tenue le 17 juin 2021,
— Madame la Présidente en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— en cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A B-Y a été embauché par le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET.
Le 4 avril 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes de TARBES d’une demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer divers rappels de salaire.
Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET est placé sous le régime des copropriétés en difficulté prévu par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cadre, Maître Z X a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de TARBES en date du 27 juillet 2017. Maître Z X est membre de la SCP C D .
Par jugement mixte, contradictoire, rendu le 13 avril 2021, le conseil des prud’hommes de TARBES a :
— mis hors de cause SQUARE HABITAT et l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SCP C prise en la personne de Maître X à payer à Monsieur A B-Y les sommes suivantes :
* 28.111,13 ' au titre de rappel de salaire sur les astreintes,
* 2.066,70 ' au titre de rappel de salaire sur les dimanches,
* 3.017,78 ' de congés payés sur les sommes dues,
* 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur A B-Y sur le complément contractuel
— déclaré le partage des voix sur l’obligation de sécurité,
— ordonné la remise des bulletins de paie conformes au jugement,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné la SCP C D prise en la personne de Me X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 mai 2021, la SCP C D prise en la personne de Maître Z X et le 'syndicat de copropriété , syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, représenté par la SCP C D es qualité d’administrateur provisoire’ ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 1er juin 2021, la SCP C D et le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, représenté par la SCP C D es qualité d’administrateur provisoire ont assigné Monsieur A B-Y en référé devant le premier président de la cour d’appel de PAU, pour demander, sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile :
A titre principal,
— de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par jugement rendu par le conseil de prud’homes de TARBES le 13 avril 2021 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de PAU à intervenir,
— de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ordonnée par jugement rendu par le conseil de prud’homes de TARBES le 13 avril 2021 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de PAU à intervenir,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la constitution par Monsieur A B-Y d’une garantie réelle ou personnelle correspondant à la valeur des dites condamnations, conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile.
Ils exposent que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que :
— la formulation du dispositif du jugement condamne la SCP C D prise en la personne de Maître Z X , personnellement , alors qu’elle n’est pas l’employeur mais le représentant légal de celui-ci,
— le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET qui au 11 mai 2021 ne dispose que de 27.925,32 ' de trésorerie est dans l’impossibilité de faire face aux
condamnations prononcées, même par voie de consignation;
— Monsieur A B-Y ne présente pas de garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision,
— la décision dont appel est affectée d’irrégularités manifestes, constitutives de moyens sérieux de réformation;
— les conséquences manifestement excessives existent aussi pour l’exécution provisoire de droit.
Suivant ses conclusions en date du 16 juin 2021, déposées à l’audience, Monsieur A B-Y demande:
A titre principal,
— de rejeter la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— d’ordonner le paiement des sommes sous peine de radiation
A titre subsidiaire,
— de rejeter la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de dire que les sommes seront consignées sur le compte CARPA de Maître E F,
— de condamner l’employeur à payer 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2021.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 (le litige ayant été introduit devant le premier juge avant le 1er janvier 2020) :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En ce qui concerne l’exécution provisoire de droit, définie à l’article R 1524-24 du code du travail,
qui porte sur la remise des bulletins de paie et des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, les dispositions de l’article 524 ci-dessus imposent les conditions cumulatives de :
— violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12
et
— risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET et la SCP C D ne font pas état d’une violation du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile . Pour ce seul motif, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, prononcée par le premier juge, elle peut être arrêtée lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les moyens sérieux de réformation ne constituent pas un motif d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 ancien.
La formulation contenue dans le dispositif du jugement n’est pas de nature à entraîner une exécution sur la SCP C D , personnellement.
En effet, bien qu’incomplète, la formulation de la décision , ' condamne la SCP C D prise en la personne de Me X' doit être lue par référence à l’entête du jugement qui désigne, comme défendeur 'la SCP C administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du syndic principal MONGIE pris en la personne de Maître Z X '.
De cette désignation, résulte sans ambiguïté, que le défendeur à l’instance prud’homale, condamné au paiement de diverses sommes, est bien le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET tel que représenté par son administrateur provisoire, la SCP C D elle-même prise en la personne de Maître Z X . C’est d’ailleurs ainsi que Monsieur A B-Y l’entend dans ses écritures.
Le risque d’une exécution de mauvaise foi contre l’administrateur personnellement doit donc être écarté.
Les difficultés de trésorerie avancées par la SCP C D sont réelles au vu du relevé de compte du syndicat de copropriété au 11 mai 2021 et du rapport de situation établi par l’administrateur au 9 décembre 2021.
Cependant, l’administrateur, investi des pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale conférés par l’ordonnance qui le désigne en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, peut procéder à des appels de fonds auprès de l’ensemble des copropriétaires, afin de réunir les sommes objets de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas établies au regard de la situation de la copropriété, en présence d’une dette de nature salariale.
Au titre des garanties de représentation des sommes en cas d’infirmation de la décision, Monsieur A B-Y propose dans son subsidiaire, leur consignation sur le compte CARPA de son conseil, ce qui constitue une garantie suffisante de restitution.
Par conséquent, les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire présentées par la SCP C
D et le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET seront rejetées.
La consignation des sommes issues de l’exécution provisoire du jugement dont appel, à laquelle Monsieur A B-Y souscrit, constitue une garantie suffisante de restitution. Elle sera donc ordonnée.
Enfin, la demande de Monsieur A B-Y tendant à 'ordonner le paiement des sommes sous peine de radiation', ne saisit la cour d’aucune prétention dés lors que le titre exécutoire est constitué par le jugement dont appel et que 'sous peine de radiation’ n’est que le rappel de l’article 526 ancien .
Au regard de l’équité, Monsieur A B-Y sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, représenté par son administrateur provisoire, la SCP C D , elle-même prise en la personne de Maître Z X , sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SCP C D et le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET représenté par son administrateur provisoire, la SCP C D , elle-même prise en la personne de Maître Z X de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire,
Vu l’accord de Monsieur A B-Y pour une consignation des sommes issues de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de TARBES, sur le compte CARPA de Maître E F,
Ordonnons la consignation des sommes issues de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de TARBES, sur le compte CARPA de Maître E F, jusqu’à la décision de la cour d’appel de PAU,
Déboutons Monsieur A B-Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LA MONGIE TOURMALET, représenté par son administrateur provisoire, la SCP C D, elle-même prise en la personne de Maître Z X aux dépens.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE C. DUCHAC
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