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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCG
JUGEMENT
Minute :
Du : 10 Mars 2026
Madame [U] [D]
C/
Monsieur [Z] [O] (vref 2024/201)
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7013630/FSL Maintien pour dette locative)
Société [1] (vref 410529-01)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [O] (vref 2024/201),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7013630/FSL Maintien pour dette locative),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref 410529-01),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Mme [U] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 28 avril 2025 , la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 326,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [U] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 2 août 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience, M. [Z] [O], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de maintenir les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Il ajoute que les frais exceptionnels dont fait état la débitrice ne sont pas justifiés et que sa fille, qui vit au domicile, participe aux charges.
Mme [U] [D], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut, le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 100 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière, précise que les forfaits adoptés par la commission de surendettement ne correspondent pas à la réalité, qu’elle fait face à des frais exceptionnels compte tenu de son état de santé.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 30 janvier 2026, Mme [U] [D] a adressé ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [U] [D] le 2 août 2025.
M. [U] [D] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 18 août 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [U] [D] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen hors prime
1 668,27 €
Prime d’activité
131,86 €
TOTAL
1 800,13 €
Si M. [Z] [O] soutient que la fille de la débitrice vit avec elle et participe aux charges, il ne le démontre pas.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
618,32 €
Total
1 494,32 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice soutient qu’elle fait face à des dépenses exceptionnelles compte tenu de son état de santé, elle n’en justifie pas.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 305,81 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 338,38 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes.
Compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 220 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 220 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 82 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [U] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 juillet 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [U] [D] s’élève à 305,81 € ;
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 82 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 220 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [U] [D] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [U] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [U] [D] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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