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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Maître HACOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C325H
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître HACOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C325H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la société BNP Paribas a fait assigner Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, sa condamnation :
— à lui payer la somme de 12742,44 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte chèque ;
— à lui payer la somme de 9330,41 euros au titre d’un crédit 601.007/18, outre les intérêts au taux contractuel et la somme de 698,69 euros au titre de l’indemnité légale ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la société BNP Paribas, représentée, a indiqué qu’elle consentait au sursis à statuer sollicité à titre principal par Madame [M] [W].
Madame [M] [W], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale résultant de sa plainte pour usurpation d’identité ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la société BNP Paribas en l’absence de fiabilité de la signature électronique et de la démonstration que Madame [M] [W] n’est pas l’autrice des signatures litigieuses ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SA ARKEA DIRECT BANK à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [M] [W] conteste avoir sollicité l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas et la conclusion du contrat de crédit litigieux. Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 août 2024 pour usurpation d’identité, escroquerie et vol. La société BNP Paribas a reconnu à l’audience la nécessité d’attendre le résultat de cette procédure pénale pour déterminer les obligations de Madame [M] [W] à son égard.
Les éléments issus de la procédure pénale pouvant avoir des conséquences sur la qualité de débiteur de Madame [M] [W], il convient de surseoir à statuer selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge de sorte qu’il y a lieu de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale résultant de la plainte avec constitution de partie civile formée par Madame [M] [W] ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité de la survenance de l’événement ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière La Juge
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