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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 août 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01261 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DE34 /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [T], [M] [T], [YK] [T], [VZ] [T], [P] [T], [YH] [T], [O] [T] épouse [B], [KV] [T] C/ [ND] [T] EPOUSE [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître [D] [SX] de la SELARL [SX] & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEURS
M. [U] [T]
né le 22 Juin 1954 à BOURGOIN JALLIEU, demeurant 119, Impasse de Clozet – 38440 VILLENEUVE DE MARC
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [M] [T]
né le 24 Juillet 1955 à ST JEAN DE BOURNAY, demeurant 72, rue d’Alep – 38080 L ISLE D ABEAU
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Mme [YK] [T]
née le 20 Octobre 1956 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 11, Rue Adolphe – 21000 DIJON
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Mme [VZ] [T] veuve [B]
née le 03 Octobre 1957 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 66, Allée des Eglantines – 38300 MEYRIE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [P] [T]
né le 05 Février 1961 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 26, Route de Chambéry – 38300 BOURGOIN JALLIEU
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [YH] [T]
né le 08 Juillet 1962 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 14, rue du Docteur Jacques Bouillet – 42420 LORETTE
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Mme [O] [T] épouse [B]
née le 08 Octobre 1966 à VIENNE, demeurant Chez Monsieur [M] [T] 72, rue d’Halep – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [KV] [T]
né le 02 Avril 1968 à BOURGOIN JALLIEU, demeurant 10, Chemin de la Rémonde – 38300 ST SAVIN
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [ND] [T] EPOUSE [N]
née le 26 Décembre 1964 à VIENNE, demeurant 1780, Chemin des Clozures – 38440 ST JEAN DE BOURNAY
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T], domicilié à Saint-Jean-de-Bournay (Isère), est décédé le 13 février 2005. Il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec Madame [I] [K] laquelle est décédée le 29 mars 2020, laissant pour leur succéder leurs neuf enfants [U], [M], [YK], [VZ], [P], [YH], [ND], [O] et [KV] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, Monsieur [U] [T], Monsieur [M] [T], Madame [YK] [T], Madame [VZ] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [YH] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [KV] [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [ND] [T] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [T] et de leurs successions, de désigner un notaire commis, de constater que la donation du 30 mars 1993 est rapportable et porte atteinte à la réserve héréditaire, de constater que Madame [ND] [T] s’est indûment appropriée des fonds de la succession et devra rapporter la somme de 4 696,07 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part, de désigner un expert pour évaluer les biens compris dans l’actif successoral, d’obtenir la condamnation de Madame [ND] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distrait au profit de leur conseil.
Suivant conclusions transmises par la voie du RPVA le 06 janvier 2023, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent également que la somme de 900 euros soit rapportée à la succession par Madame [ND] [T] sans qu’elle puisse prétendre à une part sur cette somme, de constater que la succession détient une créance de 9 150 euros sur Madame [ND] [T], de fixer à la somme de 159.744 euros la créance de salaire différé de Monsieur [M] [T] et à la somme de 35.942,40 euros celle de Monsieur [KV] [T].
Ils font valoir s’agissant de la qualification de l’acte de 1993 en donation rapportable que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette créance de salaire différé, que la transmission a été faite avec une intention libérale, que la réserve héréditaire est nécessairement atteinte puisque ce tènement constitue la quasi-totalité de l’actif de la succession, qu’elle ne justifie pas avoir été déclarée en qualité d’aide familiale, que son relevé de carrière ne le mentionne pas, qu’elle a été scolarisée pendant deux années en 1983 et 1984 et travaillait ailleurs lors des vacances estivales, qu’elle était en congé maternité en 1985, que son relevé de carrière présente des incompatibilités avec le statut qu’elle prétend avoir eu, qu’elle vivait sur l’exploitation et réalisait des tâches de la vie quotidienne, qu’il s’agit d’une donation entre vifs en avancement d’hoirie. S’agissant du recel, ils exposent que leur mère est entrée en EHPAD le 03 février 2020 et a été hospitalisée à compter du 24 octobre 2019, que la défenderesse a utilisé les ressources de sa mère pour financer son propre train de vie dont l’achat d’une voiture sans permis, que leur sœur conteste avoir détourné de l’argent, que leur mère avait des dépenses anormalement élevées avant de quitter son domicile, et que leur mère souffrait d’un handicap moteur et cognitif. S’agissant du recel de la voiture, ils exposent qu’une voiture sans permis a été achetée par leur mère en 2012, que leur sœur refuse de justifier du certificat de cession dudit véhicule, et que ce véhicule entre dans l’actif de succession. S’agissant de la créance détenue sur Madame [ND] [T], ils exposent que leur sœur s’est vue transférer la nue-propriété de la maison familiale depuis 1993, qu’elle prétend avoir réalisé de gros travaux sur ce bien que le financement a été réalisé par leur mère en dépit de ce qui est indiqué sur les factures, que leur sœur ne produit pas l’ensemble des justificatifs. S’agissant du passif successoral, ils font valoir qu'[P] [T] a rénové la toiture avant 1993, que [M] [T] a travaillé sur l’exploitation de ses parents de manière habituelle et régulière pendant 18 ans, que [U], [O], [YH], [KV] et [VZ] [T] ont également travaillé sur l’exploitation. Ils exposent qu’une expertise est nécessaire pour évaluer au jour du partage la maison familiale et que Madame [ND] [T] prétend que la valeur de ce bien était insuffisante pour couvrir sa créance de salaire différé.
Suivant conclusions transmises par la voie du RPVA le 10 mars 2025, Madame [ND] [T] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [E] et [I] [T], de désignation d’un notaire à l’exception de Maître [X], notaire à Saint-Laurent-De-Mure, avec mission d’évaluer les terrains. Elle sollicite de requalifier l’acte du 30 mars 1993 en dation en paiement d’une partie de sa créance de salaire différé, de juger qu’il ne s’agit pas de donation rapportable, de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de la fixation des créances de salaires différés et au titre de créance à l’encontre de l’indivision successorale, de dire que 75,75 % de sa créance de salaire différé a été payée et de fixer à 24,25% soit 38.737,92 euros le solde de sa créance, de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 214 euros au titre de la taxe foncière de 2023, de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du recel successoral et de leur demande d’expertise et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la maison familiale à Saint-Jean-De-Bournay n’entre pas dans l’actif successoral, que son compagnon Monsieur [S] [FT] avait financé des travaux en 2019 qui n’ont pas été réglés par la défunte. S’agissant des travaux qui aurait été réalisés par [P] [T], elle expose qu’il ne forme aucune demande au sein du dispositif à ce titre et n’apporte aucun élément de preuve. Elle fait valoir que son père a été exploitant agricole jusqu’en 1987, puis que sa mère l’a été de 1987 à 1993, qu’elle même l’a été à compter de 1994, que les demandeurs sont prescrits en leur demande et avaient jusqu’au 19 juin 2013 pour solliciter le paiement d’une créance de salaire différé en raison d’un travail au sein de l’exploitation de [E] [T], que seul [KV] [T] prétend avoir travaillé sur l’exploitation de ses deux parents, qu’il était alors apprenti électricien et ne démontre pas avoir participé de manière directe et effective à l’exploitation agricole, qu’il reconnaît lui-même ne jamais avoir travaillé plus d’une heure, que [M] [T] a travaillé en étant mineur et a été en service militaire, qu’il reconnaît ne pas avoir travaillé plus de deux heures par jour, que [U] [T] a reçu de son père du bétail et du matériel lors de son installation ce qui vaut rémunération, qu'[O] [T] a participé de façon saisonnière, que [YH] [T] a travaillé en dehors de l’exploitation. Elle expose s’agissant de la qualification de l’acte de 1993 qu’elle a travaillé sur l’exploitation de ses parents sans être payée, que l’acte notarié fait foi, que ses parents ont expressément reconnu l’existence de sa créance, qu’il ne s’agit pas d’une donation, qu’il s’agit d’une dation en paiement malgré la mention de donation dans l’acte, que seule une partie de sa créance a été réglée. Elle ajoute qu’elle a réglé les taxes foncières sur les parcelles objet de la succession de [E] [T]. S’agissant du recel successoral, elle fait valoir qu’elle s’occupait de sa mère pendant sa fin de vie (trajets, démarches, courses), qu’elle a apporté des courses à sa mère à l’EHPAD pour un montant de 334 euros par mois pris sur le compte de sa mère à sa demande, que les demandeurs ne détaillent pas quelles sommes leur semblent anormalement élevées avant le décès de leur mère, que les demandeurs ne démontrent pas que la voiture appartient à la succession, et que le véhicule appartient à Monsieur [FT].
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande d’ouverture des opération de compte, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Par suite du décès de leur père [E] [T] le 13 février 2005, et de leur mère [I] [K], le 29 mars 2020, il existe entre [U], [M], [YK], [VZ], [P], [YH], [ND], [O] et [KV] [T] une indivision successorale portant sur plusieurs parcelles agricoles sur la commune de Saint Jean de Bournay et sur la commune de Villeneuve De Marc. Les parties sont en désaccord s’agissant de la qualification de l’acte de 1993, sur l’existence d’un recel successoral et sur l’existence de différentes créances.
Madame [ND] [T] s’oppose à la désignation de Maître [X], notaire à Saint-Laurent-De-Mure en qualité de notaire commis.
Il convient en conséquence d’ordonner le partage judiciaire des successions réunies de [E] [T] et de [I] [K] et de la communauté ayant existé entre eux, et de désigner pour y procéder, Maître [F] [PO], notaire à SAINT QUENTIN FALLAVIER, en qualité de notaire liquidateur eu égard à la complexité des opérations.
S’agissant de la demande de désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur des terrains, l’article 1365 du code de procédure civile énonce que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il appartiendra dès lors au notaire désigné d’apprécier le choix, si nécessaire, d’un expert qui sera alors désigné conformément aux dispositions précitées.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
— les comptes entre copartageants
— la masse partageable
— les droits des parties
— la composition des lots à répartir.
II/ Sur la qualification de l’acte du 30 mars 1993 :
L’article 843 du code civil énonce que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 919-1 alinéa 1 du code civil énonce que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L321-17 du même code dispose que « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13. ».
La loi ne requiert pas que la participation à l’exploitation soit exclusive de toute autre occupation dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle. Ainsi la participation effective à l’exploitation familiale peut être partielle et limitée mais doit être régulière. De même, les différents avantages en nature (logement, nourriture …) inhérents à la communauté de vie sur l’exploitation ne s’opposent pas au bénéfice du salaire différé, et ne viennent pas non plus en déduction sauf à démontrer qu’il s’est agi d’une rémunération indirecte.
La preuve de la participation directe et effective à l’exploitation incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’un salaire différé et peut être rapportée par tous moyens. Il lui incombe également de prouver qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa participation à l’exploitation.
Les demandeurs prétendent que l’acte du 30 mars 1993 est une donation simple en avance de part successorale, ils contestent que leur sœur ait participé de façon régulière aux travaux agricoles. Tandis que Madame [ND] [T] prétend quant à elle qu’il s’agit d’une dation en paiement de sa créance de salaire différé.
L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il est produit l’acte notarié en date du 30 mars 1993 dressé par Maître [W], notaire à Saint-Jean-De-Bournay, par lequel [E] [T] et [I] [K] ont réalisé une «donation entre vifs» selon le titre de l’acte à leur fille Madame [ND] [T] il est mentionné «les donateurs font donation entre vifs, en avancement d’hoirie au donataire », puis «il est ici précisé que cette donation est faite dans le cadre de l’article 1438 du Code civil […] et que cette donation est destinée à couvrir la donataire à due concurrence de sa créance de salaire différé en sa qualité d’Aide familiale agricole ayant participé de façon constate et régulière depuis le 26 décembre 1982 date anniversaire de ses 18 ans. Créance s’élevant au 26 décembre 1992 à 462.000 francs (salaire annuel 46.200 F X 10 années) ». Il est ensuite rédigé « sur le rapport à faire par le donataire – La présente donation est consentie par imputation sur les droits du donataire, par moitié sur chacune des deux successions. Le ou les rapports à faire par le donataire se règleront en conséquence. Ils s’effectueront en moins prenant pour la valeur à ce jour de l’immeuble donné».
Il est également joint une déclaration pour l’administration à l’acte notarié qui comporte une évaluation de l’immeuble à la somme de 350.000 francs.
Madame [ND] [T] produit plusieurs attestations de témoins. Par attestation du 04 mars 2022, Monsieur [J] [V] [H] indique qu’elle était «aide familiale à titre gratuit participant activement aux travaux sur l’exploitation : traite des vaches, des chèvres, transformation et vente sur les marchés ou livraison du lait de 35 chèvres, nettoyage et entretien des machines à traire tout en élevant ses deux filles. Elle participait aussi aux travaux du jardin : légumes, volaille, lapins permettant de nourrir la famille».
Son voisin Monsieur [A] [Z] témoigne l’avoir vu aider ses parents sur l’exploitation agricole. Sa belle-sœur, Madame [R] [N], qui indique la connaître depuis 1998, témoigne qu’elle «habite avec ses parents depuis toujours, même après son mariage le couple est resté habiter à la ferme. Mme [T] [ND] s’occupait de la ferme (les terres, les légumes, les animaux, les marchés».
Les demandeurs contestent le témoignage de Monsieur [EK] [N], ex-époux de la défenderesse.
En dépit de ce dernier témoignage, les autres attestations produites justifient que Madame [ND] [T] a participé aux travaux agricoles de l’exploitation de ses parents sur différentes tâches quotidiennes. Il importe peu qu’elle ait pu être enceinte ou avoir une autre activité professionnelle, son relevé de carrière ne mentionne qu’un seul trimestre en 1983 à RALLYE et seulement deux trimestres à GENTY en 1984 ce qui n’est pas incompatible avec une activité régulière à la ferme.
Ces éléments démontrent qu’elle a participé aux travaux de la ferme sur une période de dix ans à compter de sa majorité ; il n’est en effet pas nécessaire qu’il s’agisse d’une activité à temps plein. L’existence d’une créance de salaire différé est corroborée par les déclarations de ses parents dès lors qu’il ressort de façon claire de l’acte notarié de 1993 qu’ils ont entendu rémunérer la défenderesse pour son travail qui a été calculé précisément ; le fait que l’acte prenne la dénomination de donation et mentionne un caractère rapportable est sans incidence, la volonté des parents étant clairement établie.
Par conséquent, Madame [ND] [T] démontre par la volonté exprimée par ses parents et par les attestations de témoins, son activité régulière sur l’exploitation familiale qui a été rémunérée en recevant le bien immobilier, cet acte doit être qualifié de dation en paiement.
Partant, par l’acte notarié du 30 mars 1993, les défunts ont réalisé une dation en paiement au profit de leur fille Madame [ND] [T] en paiement de sa créance de salaire différé à concurrence de la somme de 350.000 francs et il ne s’agit pas d’une donation rapportable.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de rapport et de réduction.
III/ Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le délit de recel suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel dont il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens.
Les demandeurs prétendent que leur sœur a recelé :
— la somme de 1 837,39 euros sur la période d’hospitalisation de la défunte avant son décès soit du 24 octobre 2019 et le 22 janvier 2020,
— la somme de 2 858,68 euros sur la période du 3 juillet 2019 au 21 octobre 2019,
— une voiture immatriculée CQ-957-AN achetée par leur mère.
S’agissant des dépenses effectuées lors de la période d’hospitalisation, ils produisent en pièce 8 les relevés de compte de la défunte (comptes CA SRA) desquels il ressort que des dépenses étaient régulièrement effectuées pour des montants inférieurs à 200 euros pour des achats de type carburant, courses et quelques retraits.
Madame [ND] [T] explique avoir effectué des achats pour le compte de sa mère alors en EHPAD.
En l’espèce, les montants des dépenses apparaissent raisonnables et peuvent correspondre à des dépenses de la vie courante quand bien même leur mère a été hospitalisée et placée en EHPAD, cette dernière pouvait avoir un train de vie correspondant à 1 837,39 euros sur une période de trois mois. Mais surtout, les demandeurs ne démontrent pas que ces sommes correspondent à des donations au profit de leur sœur.
En outre, ils ne démontrent pas davantage que Madame [ND] [T] avait une quelconque intention de leur dissimuler ces achats alimentaires dont ils ont pris connaissance en accédant aux comptes bancaires de leur mère.
S’agissant des dépenses effectuées sur la période du 03 juillet 2019 au 21 octobre 2019, ils produisent les pièces 23 et 24 desquelles il ressort que des dépenses étaient effectuées régulièrement pour des montants qui sont également inférieurs à 200 euros et qu’ils ventilent en dépenses de courses en grande surface, carburant et retraits d’espèces. Selon leur prétention, la défunte aurait dépensé une somme de 2 858,68 euros en trois mois et demi, soit une somme mensuelle de 816,77 euros, ces montants n’excèdent pas les besoins alimentaires et d’entretien d’une personne âgée qui vit à son domicile. Ils ne démontrent pas que Madame [ND] [T] a dépensé ces sommes à son profit ni qu’elle a eu une quelconque intention de leur dissimuler les dépenses de leur mère.
Partant, aucun recel successoral n’est rapporté s’agissant de la somme totale de 4 696,07 euros et les demandeurs seront déboutés de leur demande.
S’agissant du véhicule, ils produisent un chèque de 900 euros en date du 1er août 2012 et une photographie d’un véhicule avec la plaque d’immatriculation précitée qui n’est pas datée.
Ils ne produisent pas d’attestation de Maître [G] indiquant que cette somme a servi à l’achat d’un véhicule.
Madame [ND] [T] indique que le véhicule appartient à Monsieur [FT], elle produit en ce sens un certificat d’immatriculation du 22 janvier 2013 mentionnant Monsieur [S] [FT] en tant que propriétaire du véhicule immatriculé CQ-957-AN.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la défunte a fait l’acquisition en 2012 d’un véhicule qui aurait coûté 900 euros. Si la carte grise n’est pas une preuve irréfragable de la qualité de propriétaire, elle en constitue un commencement certain.
Et, en l’absence d’élément supplémentaire, il convient de dire que le véhicule ne fait pas partie de l’actif de la succession.
Dans ces conditions, les demandeurs ne sauraient alléguer que leur sœur a commis un recel successoral s’agissant du véhicule.
Partant, il convient de débouter les requérants de leurs demandes fondées sur le recel successoral et de dire que le véhicule ne fait pas partie de l’actif successoral.
IV/ Sur la créance de la défunte envers Madame [ND] [T] :
L’article 825 du code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Les demandeurs prétendent que leur mère a réglé des travaux améliorant le bien de Madame [ND] [T] pour la somme totale de 9 150 euros.
Ils produisent un chèque de la défunte du 17 juin 2019 à la société FENETRES HABITAT POSE de 200 euros et deux chèques du 24 septembre 2019 et du 19 novembre 2019 à la société ACE de 250 euros.
La défenderesse produit deux documents de la société FENETRES HABITAT POSE : le premier est une «commande» pour la somme de 2 000 euros (sans acompte) du 12 décembre 2019 et le second est une facture acquittée pour la somme de 2 900 euros pour une autre commande mentionnant règlement FRANFINANCE. Ces documents (pièce 9) sont adressés à Monsieur et Madame [S] [FT].
Elle produit deux contrats de prestation pour l’année 2019 de la société ACTION CONFORT ECOLOGIQUE pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un adoucisseur d’eau pour la somme de 3 250 euros TTC et 3 000 euros TTC souscrits par son compagnon Monsieur [FT].
Elle produit également deux contrats de crédit souscrits par ce dernier auprès de FRANFINANCE mentionnant FENETRES et HABITAT POSE le premier de 2 900 euros, et le second de 2 000 euros.
L’ensemble de ces éléments démontrent que Madame [ND] [T] et son compagnon Monsieur [FT] ont commandé des travaux, que la de cujus en a réglé une partie, et qu’une autre partie a été financée par deux prêts. Les demandeurs qui ont accès aux relevés de comptes de leur mère ne justifient pas qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des factures. Il est démontré qu’elle a versé 700 euros en lieu et place de sa fille Madame [ND] [T], laquelle est débitrice envers l’indivision successorale de cette somme.
Les demandeurs prétendent que les travaux d’isolation réalisés en 2019 auraient pu avoir été réglés par leur mère sans verser aucune pièce au soutien de leurs prétentions et il n’appartient pas au notaire commis de déterminer si une créance à ce titre existe. Madame [ND] [T] produit un devis adressé à elle et son compagnon par la société ISORENOVATION pour la somme de 2 599 euros TTC pour l’isolation thermique des murs avec éco-prime venant en déduction pour la somme de 2 598 euros.
Dès lors, il n’est pas démontré que leur mère s’est acquittée de la somme de 2 599 euros.
V/ Sur la demande de fixation des créances de salaire différé de Messieurs [M] et [KV] [T] :
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime énonce que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L321-17 du même code dispose que « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13. ».
Monsieur [M] [T] sollicite une créance de 159.744 euros et Monsieur [KV] [T] une créance de 35.942,40 euros.
Il convient d’ores et déjà de souligner que les autres demandeurs n’ont pas sollicité au sein du dispositif de leurs conclusions la fixation d’une créance à leur profit.
Monsieur [M] [T] produit au soutien de sa demande une attestation d’une activité non salariée agricole non datée certifiée exacte par deux témoins à savoir Monsieur [C] [K] et Madame [O] [B] et d’autres signataires pour les périodes (pièce 15) :
— du 24 juillet 1969 au 31 août 1971,
— du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973,
— du 1er juillet 1973 au 1er avril 1975,
— du 1er avril 1975 au 31 mars 1976,
— du 1er avril 1976 au 1er juin 1977.
Monsieur [M] [T] est né le 24 juillet 1955, il est devenu majeur le 24 juillet 1973. Il est indiqué que postérieurement à cette date et jusqu’au 1er avril 1975, il travaillait 3 heures par jour sur l’exploitation, tout le samedi et une partie du dimanche, et qu’à compter du 1er avril 1975 il était en service militaire et travaillait à la ferme 75% des week-ends, et du 1er juin 1976 au 1er juin 1987 il travaillait deux heures les soirs de semaines, l’intégralité du samedi et une partie du dimanche.
Il produit une attestation de témoin de son voisin Monsieur [Y] [Z] attestant des durées travaillées détaillées supra et indiquant qu’il effectuait les gros travaux de la ferme, l’entretien et la réparation du matériel et «fenaison, moissons, coupe de bois etc…» et qu’il a poursuivi cette aide pendant son service militaire et en parallèle de son activité de mécanicien (pièce 30).
Il produit également une attestation d’assurance délivrée à son père à effet au 30 décembre 1978 mentionnant que Monsieur [M] [T] est aide familial et travaille régulièrement en dehors de l’exploitation.
Madame [ND] [T] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la créance réclamée par Monsieur [M] [T].
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige et issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’assignation ayant été délivrée le 27 septembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevait du pouvoir exclusif du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du Code de procédure civile de sorte que la défenderesse n’est plus recevable à se prévaloir de ce moyen tiré de la prescription éventuelle de la créance devant le juge du fond.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différé de Monsieur [M] [T] opposée par Madame [ND] [T] est irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] démontre avoir travaillé régulièrement pendant les dix années qui ont suivi sa majorité sur l’exploitation de ses parents et ce même alors qu’il avait d’autres activités professionnelles en même temps ; à l’instar de ce qui a été développé s’agissant de la créance de sa soeur Madame [ND] [T], il n’est pas nécessaire que l’activité soit à temps plein sur l’exploitation. Seules dix années de travail peuvent être rémunérées, et il n’est pas démontré que Monsieur [M] [T] a perçu une quelconque rémunération à ce titre. Il convient de retenir le calcul du demandeur avec un SMIC horaire brut de 2023 de 11,52 euros X 2080 X 2/3 X 10 = 159.744 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de salaire différé de Monsieur [M] [T] à la somme de 159.744 euros.
S’agissant de la créance réclamée par Monsieur [KV] [T], il produit une attestation d’une activité non-salariée agricole non datée certifiée exacte par deux témoins à savoir Monsieur [C] [K] et Monsieur [P] [T] et d’autres signataires pour les périodes suivantes (pièce 19) :
— du 02 avril 1982 au 31 août 1987,
-1er août 1988 au 31 mai 1989.
Il est né le 2 avril 1968 il est devenu majeur le 02 avril 1986. Il est indiqué que postérieurement à cette date, il était apprenti électricien et travaillait sur l’exploitation les soirs et matins soit 2h et les week-ends 10 heures et que lorsqu’il est devenu électricien en 1988, il travaillait une heure par jour la semaine et 10 heures par jour le week-end. Il précise avoir effectué la «traite, moisson, fenaison, fumassage, bois etc…».
Il produit également une attestation de témoin de Monsieur [WC] [L] attestant qu’il a travaillé sur l’exploitation de façon régulière et constante, «il travaillait le matin et le soir plus le week-end en plus de ses journées soit d’apprentis de 85 à 87 soit d’ouvrier 88. 89 Pendant ses week-ends et ses congé il était employer aux travaux de la ferme. Traite du bétail, nettoyage de l’étable, clapier, poulailler, fenaison, moisson et tout travail manuels de la ferme».
En l’espèce, Monsieur [KV] [T] démontre avoir travaillé régulièrement sur l’exploitation agricole pendant une durée de 27 mois suite à sa majorité et ce alors même qu’il a eu d’autres activités en même temps et il n’est pas démontré qu’il a perçu une quelconque rémunération à ce titre. Il convient là encore de retenir le calcul du demandeur avec un SMIC horaire brut de 2023 de 11,52 euros X 2080 X 2/3 = 15.974,40 euros par an, soit / 12 = 1331,20 euros par mois X 27 mois = 35.942,40 euros.
Partant, il convient de fixer la créance de salaire différé de Monsieur [KV] [T] à la somme de 35.942,40 euros.
VI/ Sur la demande reconventionnelle de créance de salaire différé de Madame [ND] [T] :
Madame [ND] [T] sollicite de constater que seul 75,75% de sa créance de salaire différé a été réglé et de fixer à 38.737,92 euros le solde de sa créance.
A la lecture de l’acte notarié du 30 mars 1993, il ressort que les défunts avaient estimé la créance : «Créance s’élevant au 26 décembre 1992 à 462.000 francs (salaire annuel 46.200 F X 10 années)» et qu’ils avaient joint une déclaration pour l’administration à l’acte notarié qui comporte une évaluation de l’immeuble à la somme de 350.000 francs.
Ainsi, 75,75% de la créance a été réglé par la dation en paiement, et 112.000 francs restent à régler à Madame [ND] [T].
Madame [ND] [T] effectue un calcul de sa créance en se basant sur la valeur du SMIC en horaire brut en 2023 comme si sa créance avait été reconnue postérieurement au décès de ses parents, alors que de leur vivant il avait été clairement indiqué que sa créance valait 462.000 francs et que seuls 112.000 francs restaient à régler ce qui équivaut à la somme de 28.140,87 euros.
Il convient de dire que Madame [ND] [T] est créancière de la somme de 28.140,87 euros au titre du salaire différé.
VII/ Sur la créance de [ND] [T] envers l’indivision successorale :
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [ND] [T] produit une taxe foncière pour 2023 adressée par le service des impôts à [E] [T] pour la somme de 214 euros.
En l’espèce, Madame [ND] [T] ne justifie pas s’être acquittée de la somme de 214 euros, la simple réception de l’avis d’impôt ne permet pas au tribunal de déterminer qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale.
Il convient en conséquence de débouter Madame [ND] [T] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision.
Étant ici précisé qu’en cas de production devant le notaire désigné de la preuve du paiement de cette somme, elle pourra être créancière pour la part dont elle s’est acquittée en lieu et place de l’indivision.
VIII/ Sur les demandes accessoires :
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage selon les termes repris au présent dispositif.
L’équité et la nature familiale du litige commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient d’écarter l’exécution provisoire afin que le notaire liquidateur entreprenne ses travaux au vu d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [E] [T] décédé le 13 février 2005 et de [I] [K] décédée le 29 mars 2020, et de la communauté ayant existé entre eux ;
DESIGNE à cet effet Maître [F] [PO], notaire à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et ce conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ;
DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège ;
DIT qu’il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
RAPPELLE que le notaire désigné est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d’un montant global minimum de 3 000 euros, préalablement à l’accomplissement de sa mission, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant ;
RAPPELLE qu’une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l’ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l’Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire liquidateur se reportent ;
DIT que le bien immobilier sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) cadastré section AB n°103 à 110 et AC n°19, 95, 96, 98, 121, 122, 123, 140 et 141 a été donné suivant acte notarié du 30 mars 1993 en tant que dation en paiement au profit de Madame [ND] [T] en paiement de sa créance de salaire différé à concurrence de la somme de 350.000 francs ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T], Monsieur [M] [T], Madame [YK] [T], Madame [VZ] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [YH] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [KV] [T] de leur demande de rapport et de réduction de la donation du 30 mars 1993 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T], Monsieur [M] [T], Madame [YK] [T], Madame [VZ] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [YH] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [KV] [T] de leurs demandes fondées sur le recel successoral formées à l’encontre de Madame [ND] [T] ;
DIT que le véhicule immatriculé CQ-957-AN ne fait pas partie de l’actif successoral de la succession de [I] [K] ;
DIT que l’indivision successorale existant suite au décès de [I] [K] est créancière de la somme de 700 euros envers Madame [ND] [T] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différé de Monsieur [M] [T] opposée par Madame [ND] [T] comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge du fond;
FIXE la créance de salaire différé de Monsieur [M] [T] à la somme de 159.744 euros ;
FIXE la créance de salaire différé de Monsieur [KV] [T] à la somme de 35.942,40 euros ;
FIXE la créance de salaire différé de Madame [ND] [T] à la somme de 28.140,87 euros ;
DEBOUTE Madame [ND] [T] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision pour la somme de 214 euros, et DIT qu’en cas de production devant le notaire désigné de la preuve du paiement de cette somme, elle pourra être créancière pour la part dont elle s’est acquittée en lieu et place de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL [SX] & ASSOCIES, représentée par Maître Jérémy ZANA, avocat de la cause pour les demandeurs ;
ECARTE l’exécution provisoire affectée de droit au dit jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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