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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mars 2026, n° 25/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Anonyme à Conseil d'administration BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 06/03/2026
à : – Me C. COUVRAT
— Me S. MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à : – Me C. COUVRAT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJJZ
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian COUVRAT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme à Conseil d’administration BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, substitué par Me Marie LEJAL, Avocate au
Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 06 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJJZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2021, dix opérations bancaires d’un montant total de 4005,17 euros, comprenant les frais bancaires, ont été réalisées au moyen d’une carte de paiement émise par la société BNP PARIBAS au profit de Monsieur [C] [N] [M] [O].
Contestant avoir autorisé ces opérations, Monsieur [C] [N] [M] [O] a effectué un signalement auprès de la gendarmerie nationale, le 5 mai 2022, ainsi que des démarches auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de déclarer l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Par courrier du 19 mai 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a accusé réception de la déclaration de sinistre auprès de Monsieur [C] [N] [M] [O], en lui répondant que la somme de 59,67 euros a été prise en charge au titre de ce sinistre, la somme de 3.945,50 euros n’étant pas prise en charge. Par mail du 27 mai 2022, la banque a indiqué à Monsieur [C] [N] [M] [O] que le traitement de son dossier de fraude était clos.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [C] [N] [M] [O] a déposé plainte contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Interrogée par Monsieur [C] [N] [M] [O], par courrier du 15 février 2024, la Banque de France lui adressait un relevé détaillé des informations recensées, le concernant, dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.), faisant état d’un incident de paiement créé le 9 août 2022 ayant pour origine un crédit renouvelable souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
Faisant valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, par courrier du 28 février 2025, Monsieur [C] [N] [M] [O] a mis en demeure la banque BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er mars 2025, de faire les démarches, afin de le radier du fichier des incidents de paiement de la Banque de France.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [C] [N] [M] [O] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d’avoir à radier Monsieur [C] [N] [M] [O] du fichier des incidents de paiement au titre d’un crédit renouvelable, ladite astreinte commençant à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée d’office en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [C] [N] [M] [O], assisté de son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de :
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— à tout le moins, dire et juger que les opérations ont été dûment enregistrées et comptabilisées au moyen d’un dispositif d’authentification forte et non pas été affectées par une déficience technique ;
— dire et juger que Monsieur [C] [N] [M] [O] ne remplit pas les conditions légales pour solliciter la radiation du F.I.C.P.,
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [N] [M] [O] de sa demande de radiation du F.I.C.P. sous astreinte,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [C] [N] [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [N] [M] [O] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, reprises et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens, et qu’il n’y a, donc, pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal n’en étant pas saisi.
Aux termes de l’article L. 213-4- 6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. ».
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.751-2 précité sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par
arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du code de la consommtion. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit, immédiatement, les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées, immédiatement, à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
L’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 n° ECET1024001A, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, prévoit les modalités et le contenu de la déclaration en ces termes :
I. — Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France, au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 de l’arrêté précité :
— le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l’ordre de l’état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en FRANCE métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (D.O.M.), dans le Département de MAYOTTE, dans les collectivités d’outre-mer et en NOUVELLE-CALÉDONIE ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger ;
— la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement ;
— la date à laquelle l’incident est devenu déclarable (date de référence).
II. — Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 de l’arrêté précité, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l’établissement ou l’organisme prêteur, d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu’un établissement ou un organisme mentionné à l’article 1er, à leur initiative ou après engagement d’une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d’incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l’établissement ou de l’organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu’il est effectué auprès d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.
III. — Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d’un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.
IV. — Les inscriptions et radiations d’incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [C] [N] [M] [O] fait valoir que l’inscription au fichier des incidents de la Banque de France, alors qu’il conteste être à l’origine des opérations de paiement réalisées au moyen d’un crédit renouvelable et qu’il soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité, constitue un trouble manifestement illicite.
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE argue que les opérations bancaires ont été autorisées par un système d’authentification forte et que ce fait constitue une contestation sérieuse à la recevabilité de la demande en référé.
Toutefois, il convient de relever que les contestations sérieuses de la banque n’obèrent pas la recevabilité de la demande fondée sur le trouble manifestement illicite, dès lors que l’illicéité de l’inscription au F.I.C.P. est rapportée. L’inscription au F.I.C.P. a pour origine un contrat de crédit renouvelable, contesté, qui a donné lieu à la délivrance d’une carte de paiement, laquelle a été utilisée pour dix opérations bancaires dont Monsieur [C] [N] [M] [O] dénie qu’il les a autorisées, tout comme il dénie avoir souscrit un crédit renouvelable auprès de la société CETELEM.
Sur l’autorisation des opérations de paiement
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au
plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins, par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées, si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
En application de l’article L133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas, nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments, afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que, s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement, doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] [M] [O] expose qu’il n’a pas souscrit de prêt renouvelable et qu’il n’est pas à l’origine des opérations bancaires du 29 décembre 2021 et indique que son identité a été usurpée. Il a fait un signalement à la gendarmerie le 5 mai 2022 et a déposé plainte le 6 octobre 2022 et a, en outre, contesté ces opérations auprès de la banque.
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE indique que tous les utilisateurs bénéficient d’une protection renforcée grâce à deux dispositifs – clés, à savoir l’authentification forte (« Strong Customer Authentification » ou « SCA ») et le protocole3D Secure 2. Pour les paiements en ligne, elle indique que le client doit insérer les coordonnées bancaires confidentielles de sa carte de crédit sur le site de paiement (numéro, cryptogramme à trois chiffres, date d’expiration), puis il reçoit un SMS reprenant les détails de l’opération et contenant un code à usage unique 3D Secure, sur son téléphone portable, renseigné lors de l’ouverture de son compte. Le client doit, ensuite, entrer à la fois un mot de passe confidentiel et le code reçu par SMS.
Elle fait valoir que, seul, le client possède son Smartphone et qu’il est, seul, à connaître son code secret. Selon la défenderesse, cette procédure, totalement sécurisée, empêche tout tiers de procéder à des paiements en ligne s’il ne dispose pas des coordonnées bancaires de la carte de paiement, du mot de passe confidentiel renseigné par le client et du téléphone portable en la possession de ce dernier. S’agissant de la situation de Monsieur [C] [N] [M] [O], elle produit un relevé des opérations litigieuses dans lequel il apparaît qu’elles ont été authentifiées grâce à la double authentification et, notamment, le code éphémère reçu par SMS3 D Secure. La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE affirme que la série d’opérations de paiement du 29 décembre 2021 n’a pu être réalisée que par Monsieur [C] [N] [M] [O], qui a, donc, autorisé ces opérations de paiement.
Toutefois, force est de constater que la seule preuve de l’envoi technique d’un code 3 D Secure ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption de non autorisation, si le client conteste, fermement, être à l’origine des paiements et décrit un scénario de fraude. En l’espèce, il apparaît que les opérations ont eu lieu avec une rapidité d’exécution particulière, puisqu’elles ont été réalisées le même jour et présente un caractère inhabituel quant aux bénéficiaires (Liban Top Up et [Localité 2] Money). Et, surtout, aucun élément technique n’est produit par la banque, tels que des traces d’authentification avec l’adresse IP, le type de terminal et la preuve de l’envoi du code au bon numéro de téléphone.
Il se dégage, ainsi, un faisceau d’indices concordants incompatible avec l’hypothèse d’opérations volontairement autorisées par Monsieur [C] [N] [M] [O] : concentration de dix opérations sur une seule journée, nature atypique des bénéficiaires sans rapport apparent avec le profil et l’historique du titulaire, contestation rapide auprès de la banque et de la gendarmerie dès le 5 mai 2022, dépôt de plainte pénale le 6 octobre 2022 et, surtout, absence de production par la banque d’éléments techniques complets permettant d’établir que ces opérations ont été autorisées par Monsieur [C] [N] [M] [O] lui-même.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les opérations ont été authentifiées et enregistrées et qu’elles sont imputables à Monsieur
[C] [N] [M] [O] en l’absence de production de contextes techniques de connexion pour caractériser la faute grave de ce dernier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne peut, valablement, soutenir que les opérations du 29 décembre 2021 sont des opérations de paiement autorisées.
En s’abstenant de vérifier, utilement, la réalité de l’autorisation des opérations litigieuses, alors que Monsieur [C] [N] [M] [O] les contestait formellement, qu’il avait effectué des démarches auprès de la gendarmerie nationale dès le 5 mai 2022 et déposé plainte le 6 octobre 2022 et en maintenant l’inscription de ce dernier au F.I.C.P. comme débiteur défaillant, malgré ces éléments, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a créé et entretenu un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’inscription au F.I.C.P. d’une personne qui conteste formellement être à l’origine des opérations de paiement ayant généré l’incident déclaré, alors que la banque ne rapporte pas la preuve de l’authentification effective de ces opérations ni de sa négligence grave, constitue une atteinte manifestement illégitime aux droits de la personne fichée et un obstacle injustifié à sa solvabilité bancaire.
Dès lors, il y a lieu de faire cesser le trouble et d’ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de solliciter la radiation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) de Monsieur [C] [N] [M] [O], sous astreinte dans les conditions visées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [C] [N] [M] [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à solliciter la radiation du F.I.C.P. de Monsieur [C] [N] [M] [O], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que, passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à justifier de cette demande de radiation auprès de Monsieur [C] [N] [M] [O],
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [N] [M] [O] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [C] [N] [M] [O] de solliciter du juge des contentieux de la protection de ce tribunal la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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