Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 1er octobre 2025, n° 25/00939
TJ Marseille 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence des travaux de réparation

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié d'urgence d'ordonner des travaux sous astreinte, car les réparations dans l'appartement de Monsieur [D] [M] avaient déjà été effectuées.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les dommages et la fuite

    La cour a jugé que la demande se heurte à des contestations sérieuses concernant l'origine du désordre, nécessitant une appréciation par le juge du fond.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par la fuite

    La cour a estimé que la demande ne pouvait être accordée en raison de l'incertitude sur la responsabilité et l'origine du désordre.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a jugé que la demande de provision pour préjudice moral ne pouvait être acceptée en raison de l'absence d'éléments probants et de la contestation sérieuse de la situation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande en équité, compte tenu de la décision sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/00939
Numéro(s) : 25/00939
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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