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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CW6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V], née le 30 Juillet 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[H] [V] et [D] [M] occupent des appartement situés respectivement au 1er et au 2e étage d’un immeuble situé [Adresse 2].
Par assignation du 12 mars 2025, [H] [V] a fait attraire [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de réparation de sa fuite d’eau
— sa condamnation au paiement des sommes de
— 889.91 € à titre de remboursement des dépenses réalisées pour tenter de remettre l’appartement en état
— 2054.35€ de provision sur le préjudice matériel subi
— 330€ en remboursement de la facture du plombier du 15 juillet 2021
— 10 000€ de provision sur le préjudice moral
— sa condamnation au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, comprenant les frais d’huissier pour un montant de 300€.
A l’appui de ses demandes, elle invoque un dégât des eaux qui proviendrait de l’appartement de [D] [M] depuis juillet 2021, selon plusieurs évaluations de l’expert de son assurance, que ce dernier aurait refusé de prendre en charge. Outre les frais engagés, elle précise ne pas pouvoir dormir dans sa chambre du fait du taux d’humidité, et que la situation s’aggrave, une partie du plafond de sa salle de bain s’étant effondrée en février 2025. Elle produit un constat d’huissier en date du 13 février 2025.
Elle justifie le préjudice matériel par les factures payées, déduction faite de l’indemnisation reçue par son assurance.
A l’audience du 29 juillet 2025, [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, maintien ses demandes, en portant la somme sollicitée au titre du préjudice matériel à 8635€ au vu des nouveaux devis, la situation ne cessant de s’aggraver.
En réponse aux conclusions adverses, elle estime qu’il n’y a pas lieu à expertise pour déterminer la cause, quand bien même son voisin subirait lui-même une fuite provenant du dessus, le fait que les désordres ne se soient plus aggravés depuis la réalisation de travaux chez lui démontrant sa responsabilité.
[D] [M] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de débouter la requérante, du fait de l’incompétence du juge des référés en l’état d’une contestation sérieuse, et de l’absence de lien de causalité démontré. 1500€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
Il expose avoir lui-même subi un dégât des eaux provenant du 3e étage, et avoir effectué les réparations d’étanchéité, comme en convient la demanderesse. Il estime donc qu’il n’est avéré ni urgence ni évidence quant à la responsabilité de ce désordre.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il est constant que les réparations dans l’appartement de [D] [M] sont intervenus, il n’est donc nullement justifié d’urgence justifiant d’ordonner des travaux sous astreinte.
Par ailleurs, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. En effet, l’origine du désordre ne constitue pas une évidence, de sorte que la teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
[H] [V] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Me Véronique BENTOLILA
— Me Yones TAGUELMINT
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