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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 14 août 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYSZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
PARTENORD HABITAT, EPIC, immatriculé au RCS de Lille sous le n° 378 072 144 000 90 dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [E] [Y]
né le 15 Février 1977 à DUNKERQUE (59240), demeurant 1 rue Basse – Résidence les tourterelles – Appt 141 – 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2024, l’EPIC Partenord Habitat a donné en location à M. [E] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à Hazebrouck, 1 rue Basse, résidence Les Tourterelles, appartement 141, au loyer mensuel initial de 371,81 euros, provision pour charges comprise.
Le 2 décembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à ce locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, afin d’obtenir :
— la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
— la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [E] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M. [E] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 3174,34 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 17 mars 2025,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, Partenord Habitat maintient oralement ses prétentions introductives d’instance. Compte tenu de la situation du locataire, elle accepte que lui soient accordés des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Elle fait observer que le supplément de loyer de solidarité (SLS) imputé au débit du compte de ce dernier depuis le mois de janvier 2025 sera déduit de la dette, dès réception de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 du locataire.
M. [E] [Y] explique les rejets de prélèvements par des épisodes de chômage non indemnisé, mais indique qu’il est désormais salarié dans le cadre de contrats intérimaires, ce qui lui permettra de payer mensuellement 150 euros, outre le paiement du loyer et des charges en cours.
Il indique aussi qu’il va faire parvenir à la bailleresse son avis d’imposition de 2024 sous les meilleurs délais, et qu’il va solliciter l’aide du CCAS pour l’accompagner dans ses démarches administratives et budgétaires.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre démontré que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par Partenord Habitat est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, tout bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 2397,33 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2025.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
Le VII de l’article 24 prévoit que les délais accordés peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire, à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous la condition d’une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience.
Un accord des parties permet toutefois de déroger à ces conditions dès lors qu’il est plus favorable au locataire.
Il est en l’espèce constant que lorsque la bailleresse aura procédé à l’annulation du SLS, rétroactivement à compter du mois de janvier 2025, la dette aura significativement baissé. De surcroît, la proposition de paiement échelonné présentée en défense est compatible avec la limite de trois ans posée par l’article 24 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, et dans ce cas, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [E] [Y] ainsi que celle de toute personne de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Partenord Habitat produit un décompte démontrant que M. [E] [Y] restait devoir la somme de 6140,27 euros à la date du 30 juin 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens.
Pour appliquer le surloyer de solidarité, le bailleur doit démontrer qu’il a respecté la procédure prévue par l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque ce texte impose une mise en demeure faite par lettre recommandée.
Déduction faite d’un SLS de 230,56 euros par mois, le solde de la dette s’élève à 4756,91 euros, montant que M. [E] [Y] sera condamné à payer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [Y] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 janvier 2025,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Partenord Habitat la somme de 4756,91 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 30 juin 2025,
AUTORISE M. [E] [Y] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 150 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au paiement intégral de la dette,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [E] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [E] [Y] à payer à Partenord Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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