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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00288 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F37G
N° Minute : 25/00316
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le numéro 980 038 921, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 2 octobre 2024, madame [R] [O] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8], moyennant un prix de 4.119,00 euros. Un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé par la société LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES le 22 août 2024 était annexé à l’acte de vente.
Suite à l’apparition de voyants d’alerte, le véhicule de madame [R] [O] a été remorqué et déposé le 23 janvier 2025 au garage de la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8], qui a procédé à des réparations sur le véhicule avant de le restituer à sa propriétaire.
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, la société CAPNOR mandatée par madame [R] [O] a établi le 22 avril 2025 un devis évaluant le montant des réparations nécessaires à la somme de 2.050,48 euros.
Par courriel du 23 avril 2025 madame [R] [O] a informé la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] des désordres affectant le véhicule et l’a invitée à prendre en charge l’intégralité des réparations prévues par le devis dressé par la société CAPNOR.
Par courriel en répone du même jour, la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] a refusé le devis fourni ainsi que la prise en charge de travaux réalisés dans un garage extérieur, et a indiqué pouvoir expertiser le véhicule litigieux dans son propre atelier.
La société EXPERTISE ET CONCEPT, mandatée par la société DGC PROTECTION JURIDIQUE BPCE assureur de protection juridique de madame [R] [O], a établi un rapport d’expertise amiable le 19 juin 2025, dans lequel elle conclut à la présence de désordres affectant le véhicule.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2025, le conseil de madame [R] [O] a mis la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] en demeure d’avoir à procéder à l’annulation de la vente.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025, madame [R] [O] a fait assigner la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 4 décembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience, madame [R] [O], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 19 juin 2025, que le véhicule acquis par madame [R] [O] est affecté des désordres suivants :
— 6ème vitesse qui ne se verrouille pas lors du passage du rapport,
— 6ème vitesse qui saute une fois qu’elle est engagée,
— suite au niveau de la boîte de vitesses.
Le rapport d’expertise amiable du 25 juin 2025, établi après une nouvelle panne du véhicule, relève un défaut de conformité affectant la boîte de vitesses.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8], qui a lui a vendu le véhicule litigieux, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [R] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [R] [O] d’une part, et la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] d’autre part, concernant le véhicule RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 5] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [T] [X] ([Adresse 2] [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [R] [O] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [R] [O], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de madame [R] [O] ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [R] [O] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [R] [O], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si la société MVTF AUTOMOBILES [Localité 8] pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’elle en a fait avant la vente ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [R] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [R] [O] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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