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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCV7
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur LEVY, Assesseur
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCV7
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [Z] [R], née le 6 avril 1959, qui exerçait la profession d’assistante maternelle, a adressé à la CPAM de Seine et Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 août 2017 mentionnant une tendinopathie chronique et un certificat médical initial du 28 août 2017 constatant « douleur et conflit sous acromial épaule droite avec atteinte du trochiter par portage d’enfants » ainsi qu’un second certificat médical initial du même jour constatant « douleur et conflit sous acromial + tendinite épaule gauche avec calcification par portage d’enfants ».
Par décision du 14 novembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible comme inférieur à 25% et n’a pas pris en charge cette maladie professionnelle au motif qu’elle ne figure pas aux tableaux.
Par courrier adressé le 22 décembre 2017 et reçu le 26 décembre 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [U] [Z] [R] a contesté la décision de la Caisse du 14 novembre 2017.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ouverts pour le même recours ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 septembre 2023.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction entre les dossiers et a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [U] [Z] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP prévisible en relation avec la maladie professionnelle du 28 août 2017.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 30 janvier 2024 et a retenu un taux prévisible de 25% pour chaque épaule.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [U] [Z] [R] comparaît et sollicite du Tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 28 août 2017 à la suite des conclusions favorables du rapport d’expertise.
Oralement, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance de Seine et Marne s’en rapporte sur la prise en charge de la maladie à la suite des conclusions d’expertise qu’elle n conteste pas.
MOTIFS
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant de la désignation de la maladie déclarée par la requérante, l’expert désigné par le tribunal fait observer en page 4 de son rapport qu’une étude attentive des deux IRM réalisées pour l’épaule gauche le 2 décembre 2017 et l’épaule droite le 25 novembre 2017 aurait permis de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle n°57A pour l’épaule droite et l’épaule gauche respectivement à droite pour une rupture transfixiante du susépineux, et à gauche pour une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
S’agissant du taux d’IPP prévisible qui est la question posée à l’expert dans la troisième hypothèse ci-dessus rappelée, l’expert retient un taux prévisible, pour chaque épaule, supérieur à 25%.
En l’absence d’élément significatif de nature à contredire les conclusions de l’expert qui ne sont pas véritablement contestées par la Caisse, il y a lieu de les entériner et d’annuler la décision de la CPAM de Seine et Marne du 14 novembre 2017 de refus de prise en charge des deux maladies professionnelles du 28 août 2017 et de constater que cette maladie tendinopathie chronique bilatérale a une origine professionnelle et sans qu’il y ait lieu à saisine du CRRMP.
Les dépens sont supportés par la CPAM de SEINE ET MARNE, partie perdante au procès sauf les frais d’expertise qui seront supportés par la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Annule la décision de la CPAM de Seine et Marne du 14 novembre 2017 de refus de prise en charge des deux maladies professionnelles du 28 août 2017 (tendinopathie chronique de l’épaule droite et de l’épaule gauche),
Constate que les maladies du 28 août 2017 déclarées par Madame [U] [Z] [R] ont une origine professionnelle.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCV7
Dit que les dépens seront supportés par la CPAM DE SEINE-ET-MARNE sauf les frais d’expertise qui seront supportés par la CPAM de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCV7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [Z] [R]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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