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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 56D
N° RG 24/03399
N° Portalis DBX4-W-B7I-TE6G
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[M] [K]
C/
[B] [I]
S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me Clémence DOUMENC et à Me Laura VIALLARD du Cabinet LEXVIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laura VIALLARD du Cabinet LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine MARGER (avocat plaidant) de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, Monsieur [M] [K] a acquis auprès de Monsieur [B] [I] un véhicule de marque Citroën Modèle Jumper immatriculé AT-816- RL pour le prix de 4.000€ présentant un kilométrage de 201.574kms et mise en circulation le 12 novembre 2001.
Le contrôle technique réalisé le 31 janvier 2023 par la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE mentionnait comme défaillance mineure :
tambours et disque de frein AVG AVD légèrement usés,balais d’essuie glace avant défectueux,état de fonctionnement des phares : système de projection légèrement défectueux AVD AVGbatterie de service : mauvaise fixation,pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVD AVG ARD ARG,état général du châssis : corrosion AVD ARD ARGétat général du châssis : corrosion du berceau AVD AVGsiège conducteur : défectueuxavertisseur sonore : ne fonctionne pas correctement.Il était mentionné un avis favorable et indiquait qu’un contrôle complémentaire devait être effectué au plus tard le 30 janvier 2024.
Le 4 avril 2023, il prenait la route avec le véhicule dans lequel il chargeait toutes ses affaires afin de déménager à [Localité 6] et doit prendre le Ferry le soir même.
Le véhicule tombait en panne aux environs de [Localité 10] et a été remorqué, il a modifié son billet de ferry et a loué un autre véhicule pour se rendre à [Localité 6] le 12 avril 2023 et récupéré ses affaires.
Une réunion d’expertise amiable était organisée le 31 mai 2023 au garage A2S AUTO SPORT SERVICE à laquelle un représentant de la société AUTO BILAN FRANCE était présent, Monsieur [I] était absent.
L’expert relevait :
— la destruction du roulement de la roue arrière gauche,
— après lavage de la roue arrière droite, un jeu anormal au niveau du roulement arrière droit,
— après dépose de la roue avant gauche, il constate que le soufflet de transmission et le flexible de frein avant droit sont craquelés,
— il concluait que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente et qu’ils auraient dû apparaître “en défaillance mineure” sur le contrôle technique réalisé avant la vente,
— le coût des réparations était estimé à 1.655,89€.
Monsieur [M] [K] mettait en demeure Monsieur [B] [I] de lui rembourser le prix du véhicule, en vain.
Par acte d’huissier en date des 2 et 9 juillet 2024, Monsieur [M] [K] a fait assigner Monsieur [B] [I] et la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE afin d’obtenir le fondement des articles 1641, 1643, 1644,1645 et 1240 du Code civil :
la résolution de la vente et en conséquence, la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui rembourser la somme de 4.000€ correspondant au prix du véhicule,sa condamnation a venir récupérer le véhicule situé [Adresse 4] à [Localité 5] sous astreinte de 100€ par jours de retard,la condamnation solidaire de Monsieur [B] [I] et de la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE au paiement de la somme de 4.038,48€ en indemnisation de son préjudice,que les sommes allouées soient productrices d’intérêts au tau légal à compter du 26 avril 2024leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après un premier renvoi à la demandes des parties, était retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [M] [K], valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir, en réplique aux moyens qui lui sont opposés :
— qu’en application des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, la vente d’un véhicule doit être résolue pour vice cachés dès lors que ces vices sont non décelables pour un non professionnel et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et se distingue de l’usure normale, surtout lorsque le défaut rend dangereuse son utilisation,
— que l’expert a conclu que les désordres étaient antérieurs à la vente, que la défectuosité des freins et la corrosion importante de la caisse constituent bien des vices cachés ne pouvant être décelés par un examen visuel élémentaire,
— que l’expertise amiable a été rendue au contradictoire des parties et a pu être discutée,
— contrairement à ce qui est allégué par le vendeur, la panne ne résulte pas de l’usure normale du véhicule car il n’a parcouru que 700 kilomètres depuis son achat,
— la résolution de la vente est donc parfaitement fondée,
— sur l’indemnisation de ses préjudices par les assignés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : il rappelle que le service de contrôle technique n’a pas relevé un défaut qui a entraîné une panne et en donc tenu à l’indemnisation du préjudice résultant de cette panne, si les défauts étaient décelables sans démontage; notamment la non conformité du pare-brise qui a dû être changé 15 jours après l’achat,
— certaines défaillances ont été classées comme mineures alors qu’elles étaient majeures, notamment l’usure des pneus, la présence de traces de graisse sur la partie extérieure des jantes arrière gauche et arrière droite aurait dû alerter le service de contrôle technique et l’expert a conclu que le contrôle technique aurait dû noter un jeu du roulement arrière droit et des craquelures du flexible de frein, il s’agit donc bien de défaillance majeure en lien avec la sécurité du véhicule qui n’ont pas été relevées, la faute de négligence à son égard est donc établie,
— le préjudice résultant de ces manquement sont constitués par les frais de remorquage (215€), la location d’un camion pour récupérer l’ensemble de ses affaires, les frais de gardiennage de son véhicule de 2.928€ et a été contraint de souscrire un crédit, le reste à charge du changement du pare-brise d’un montant de 57,50€ soit un total de 4.038,48€.
Monsieur [B] [I], valablement représenté, s’oppose et conclut au rejet des demandes de monsieur [K] à son encontre. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et sollicite en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, il fait valoir :
— que l’existence, l’antériorité et la gravité du vice ne sont pas établis par l’expertise privée organisée par l’assureur du demandeur, réalisée dans son seul intérêt et il est établi par une jurisprudence constante qu’une expertise amiable ne peut à elle seule fonder une action au fond et établir des responsabilités et le caractère très succinct du rapport, ne permet pas de le mettre en cause,
— il rappelle qu’il n’est qu’un particulier et que l’état d’usure du véhicule était connu de l’acquéreur, et il devait nécessairement s’attendre à la survenance de panne, que des défauts ont été relevés par le procès verbal de contrôle technique, et il a été informé de l’état du véhicule,
— l’origine de la panne était signalée dans le contrôle technique à savoir une usure des pneumatiques, une corrosion du châssis et du berceau et une usure des disques de freins,
— l’usage intensif du véhicule sur une longue distance, très chargé car Monsieur [K] a utilisé le fourgon pour son déménagement,
— à titre subsidiaire, il indique que si les défauts auraient dû faire l’objet d’une mention, il demande à être relevé indemne de toute condamnation par la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE qui lui a laissé en toute foi croire que le véhicule qu’il vendait n’avait pas de désordres alors qu’il s’est montré négligent dans le contrôle opéré.
En réplique, la S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE, valablement représentée, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position elle fait valoir :
qu’elle a exécuté sa mission conformément à ses obligations, qui ne relève pas de l’expertise automobile mais qui doit vérifier des points de contrôle définis réglementairement,que les désordres que l’expert estime que le contrôleur aurait dû mentionner à savoir un jeu du roulement arrière droit et des craquelures du flexible de frein sont sans lien avec le sinistre qui trouve son origine dans une rupture du roulement arrière gauche,en conséquence, la preuve d’une faute qui lui serait imputable et du lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués n’est pas rapportée,le rapport rédigé par l’expert amiable n’a pas repris les observations de son expert qui a demandé à ce que soit mentionné que le fourgon avait été aménagé avec du bois et était trop chargé ce qui obérait son fonctionnement ; qu’à lui seul le rapport d’expert amiable est insuffisant pour retenir sa responsabilité, qu’il n’a pas mis en cause sa responsabilité et que les défauts qu’il a relevés sont sans lien avec la panne, démontrant que son origine n’était pas visible sans démontage, démontage interdit au centre de contrôle technique, enfin l’assertion selon laquelle les défauts étaient antérieurs à la vente ne sont étayés par aucun élément scientifique ou technique,elle rappelle que le rapport de contrôle technique laissait apparaître plusieurs défauts, le véhicule était ancien et vendu à un prix modique pour ce genre de véhicule, Monsieur [K] n’a pas sollicité les factures d’entretien ou de réparation avant l’achat, et ne justifie pas du paiement opéré, les causes des préjudices de Monsieur [K] ne sont pas à rechercher dans l’omission du contrôleur technique, omission qui sont sans lien avec la panne, mais dans l’utilisation intensive du véhicule comme en témoigne les photographies prises de l’intérieur du véhicule et qui n’ont pas été reproduite dans le rapport de l’expert, c’est donc l’usage inapproprié et en surcharge du véhicule qui est à l’origine de la panne,le véhicule ne présentait pas de vices cachés démontrés car il est ancien, avec un fort kilométrage et de nombreux défaut ont été relevés par le contrôle technique, il appartenait à l’acquéreur de faire chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ce qu’il n’a pas fait,sur les demandes indemnitaires de Monsieur [K] à son endroit, il rappelle qu’une éventuelle faute de sa part ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule ou à un prix moindre et doit s’apprécier en fonction de l’âge et du kilométrage du véhicule et les autres préjudices sont de la responsabilité du vendeur,le fait pour l’expert de mentionner que le contrôleur aurait omis de mentionner deux défaut mineurs sans lien avec la panne ne peut donner lieu à l’engagement de sa responsabilité dans la survenance de celle-ci;sur les frais de gardiennage, il appartient au demandeur dans un premier temps de justifier du paiement de cette facture, et en outre, il convient de démontrer que ces frais de gardiennage sont fondés en ce qu’ils nécessitent une information préalable du propriétaire des frais qui lui seront facturés, l’existence d’un contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas le cas et depuis la fin de la mission d’expertise, à savoir le 31 mai 2023, aucun élément ne justifie que Monsieur [K] ait laissé son véhicule dans le garage alors qu’il a refusé de réaliser les réparations, il appartenait au propriétaire du véhicule de faire rapatrier le véhicule dans un autre lieu d’entreposage, sur les demandes de Monsieur [I] à son endroit, il soutient le même raisonnement sur l’absence de faute en lien avec la panne et rappelle qu’il ne peut être tenu de la restitution du prix puisqu’il ne l’a pas perçu, ce qui permettrait au vendeur de bénéficier d’un enrichissement sans cause.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Il résulte du rapport d’expertise amiable produit que l’origine de la panne est la destruction du roulement de roue arrière gauche. Qu’à l’examen de la roue arrière droite, un jeu anormal au niveau des roulements arrière droit est constaté et que le flexible de frein avant gauche était craquelé. Selon l’expert ces défauts auraient dû être signalés en défaillance mineure.
Cependant, compte tenu du nombre de défaillances mineures déjà relevé et non corrigé par Monsieur [M] [K], notamment l’état des pneus, des problèmes de frein et de disque de frein et de corrosion alors qu’il savait que le véhicule allait être très chargé, on peut s’étonner de son étonnement à voir le véhicule tomber en panne. En effet, suite à son achat et malgré les défaut relevés, il ne justifie d’aucune réparation alors qu’il allait faire un long trajet.
Le rapport d’expertise n’établit pas que le jeu du roulement arrière gauche était décelable par le contrôleur technique sans démontage ni que l’endommagement des roulements arrière droit ne résulte pas de la surcharge du véhicule ancien et présentant un fort kilométrage.
Enfin, il n’explique pas en quoi un éventuel jeu dans les roulements est de nature à la destruction de ceux-ci. Faute d’autres éléments que l’expertise amiable, l’existence d’un vice caché ne peut se déduire uniquement de la survenance d’une panne sur un véhicule ancien et manifestement non entretenu.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’aucune somme ne soit allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,
Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de résolution de la vente et en conséquence, de ses demandes indemnitaires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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