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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 juin 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 8]
Références : N° RG 24/01191 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EG
Minute n°:
[C] [U]
[D] [U]
[M] [U]
[L] [U]
[Y] [U]
C/
[B] [R]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Juin 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR Greffier
DEMANDEURS :
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Delphine BERGERON DURAND avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 21 Mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] ont donné à bail à Madame [B] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat le 20 septembre 2023 moyennant un loyer mensuel total de 1.200,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [U] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 août 2024 ; puis ils ont fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé par acte de Commissaire de Justice du 20 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif puis ont fait délivrer une assignation sur et aux fins par acte de Commissaire de Justice en date du 02 janvier 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, après réouverture des débats relative à la recevabilité de l’action suite à l’assignation sur et aux fins, délivrée à la locataire,
Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance.
Ils ont sollicité du tribunal de voir :
constater la résiliation du contrat de location aux torts du locataire selon les termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’au départ effectif,condamner la locataire au paiement de la somme actualisée de 8.010,03 euros pour provision correspondant à la dette au 21 mai 2025 selon les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer outre les charges,condamner la locataire au paiement des intérêts sur la créance à compter du commandement de payer en date de 09 août 2024,condamner le locataire au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ainsi qu’au remboursement de tous les dépens de cette instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) dont le coût du commandement prescrit par la loi conformément à l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils ont indiqué être opposés à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [R], comparant en personne lors de l’audience du 22 janvier 2025, a reconnu la dette et a exposé sa situation personnelle et financière. Elle n’a pas comparu sur l’audience sur réouverture.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 21 novembre 2024, soit au moins six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 août 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 20 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [R] le 09 août 2024 pour un montant en principal de 4.488,14 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [B] [R] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Les consorts [U] produisent un décompte démontrant que Madame [B] [R] reste devoir, la somme de 8.010,03 euros (terme mai 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 1.239,09 euros (loyers + charges) en date du 1er mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.240,00 euros (versement de la part du locataire) le 7 avril 2025.
En outre, Madame [B] [R], a reconnu le principe de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8.010,03 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
La somme de 4,488,14 portera intérêt au taux légal à compter du 09 août 2024, date du commandement de payer.
Madame [B] [R] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [B] [R] déclare vivre seule avec ses enfants suite à une procédure de divorce. Elle précise que son emploi lui permet d’obtenir une rémunération de l’ordre de 3.700,00 euros.
Madame [B] [R] a depuis février 2025 repris le paiement des loyers et des charges courants et propose d’apurer l’arriéré par versements mensuels d’un montant de 250,00 euros en sus du loyer courant.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 32 mensualités de 250,00 euros et une 33ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [B] [R] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [B] [R] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [B] [R], partie tenue aux dépens, devra régler à Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] Monsieur [Z] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2023 entre d’une part Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] et d’autre part Madame [B] [R] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] la somme provisionnelle de 8.010,03 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mai 2025 inclus) ;
DIT que la somme de 4,488,14 portera intérêt au taux légal à compter du 09 août 2024, date du commandement de payer.,
AUTORISE Madame [B] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 250,00 euros chacune et une 33ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
que Madame [B] [R] soit tenu(e) de verser à Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à Madame [C] [U], Madame [D] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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