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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 25/10567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [H] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10567 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDP
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3][Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10567 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023 exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, M. [B] [U] a consenti un bail d’habitation meublé à M. [Y] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5], 2ème étage droite, appartement EF29 – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.600 euros.
Afin de compléter son dossier de candidature, la locataire a souscrit, par l’intermédiaire de la société [V], un contrat de cautionnement auprès de la société CNP Caution.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.227,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 30 octobre 2025, M. [B] [U] et la société CNP CAUTION ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [H], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.021,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante : 2.383,05 euros à M. [B] [G] euros à la société CNP CAUTION.1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 mars 2026, M. [B] [U] et la société CNP CAUTION représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes même s’ils considèrent qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Et ils précisent que la dette locative, actualisée au 1er mars 2023, s’élève désormais à 10.979,56 euros
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10567 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDP
M. [B] [U] et la société CNP CAUTION ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [U] et la société CNP CAUTION justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle a été régulièrement placée au greffe du tribunal compétent matériellement et territorialement.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de location du 29 décembre 2023 stipule notamment dans son paragraphe « Clause résolutoire et clause pénal »
Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
• à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer et des charges ;
• en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ;
• en cas d’inexécution par le locataire de l’une quelconque de ses obligations essentielles prévues au présent contrat;
• à défaut d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification de celle-ci au bailleur à chaque période convenue.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, le bailleur devra, préalablement à toute expulsion, faire constater la résiliation du bail par le juge des référés.
Il est bien entendu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu’après encaissement.
M. [B] [U] a fait délivrer le 22 août 2025 à M. [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat par acte de Commissaire de justice.
Il ressort du décompte produit par les demandeurs que la dette locative de 3.227,35 euros n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de location sera donc constatée à la date du 23 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Attendu que le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du bail ;
Mais attendu que la résiliation du bail étant d’ores et déjà acquise par le jeu de la clause résolutoire, cette demande subsidiaire est devenue sans objet ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [B] [U] et la société CNP CAUTION versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2023, M. [Y] [H] devait la somme de 10.979,56 euros, soustraction faite des frais de procédure selon la répartition suivante :
9.340,08 euros à M. [B] [U],
1.639,48 euros à la société CNP CAUTION.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des demandeurs au montant figurant dans l’assignation, soit 4.021,53 euros, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025 selon la répartition suivante :
— 2.383,05 euros à M. [B] [U],
— 1.639,48 euros à la société CNP CAUTION.
M. [Y] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [U] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société CNP CAUTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 décembre 2023 entre M. [B] [U], d’une part, et M. [Y] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], 2ème étage droite, appartement EF29 – à [Localité 2] est résilié depuis le 23 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] – à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à M. [B] [U] et la société CNP CAUTION la somme de 4.021,53 euros (quatre mille vingt et un euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
2.383,05 euros à M. [B] [U],
1.639,48 euros à la société CNP CAUTION.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer la société CNP CAUTION la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2025 et celui de l’assignation du 30 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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