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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE D' ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, ) c/ Société BRESSE BUGEY, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société G BAT CONCEPT, Société ASSURANCE, MUTUELLE BRESSE BUGEY - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SAS G BAT CONCEPT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WF4D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [G] [R] C/ Société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, Société G BAT CONCEPT, [S] [O], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société BRESSE BUGEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [R] née le 28 Février 1973 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant Immeuble D1- 44 rue Emile Lepeu – 75011 PARIS
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
SELARL MJ AIR (ANCIENNEMENT DMJ) pris en la personne de Maître [X] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de L’ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (AMIG)
dont le siège social est sis 1A rue des Frères Lumières – 67200 ECKBOLSHEIM
MUTUELLE BRESSE BUGEY – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS G BAT CONCEPT
dont le siège social est sis 275, rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT
toutes deux représentées par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0130
Monsieur [S] [O] – entrepreneur individuel
immatriculé au SIREN sous le numéro 434 329 413
demeurant 20 rue Auguste Perret – 75013 PARIS
représenté par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0155
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représenté par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0155
S. A. S. G BAT CONCEPT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843 875 741
dont le siège social est sis 58 avenue de Wagram – 75017 PARIS
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Société COREIS
immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 348 455 775
32 rue de la Préfecture – 21000 DIJON
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0130
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [R] est propriétaire d’une maison située 21, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Suivant devis du 11 février 2021, elle a confié à la société G BAT Concept, assurée par la Mutuelle Bresse Bugey, la rénovation de sa maison, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [J] [Z], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société Assurance Mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 25 juillet 2024, avec réserves.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [G] [R] a fait assigner M. [J] [O], la société G BAT Concept, la MAF, la société Bresse Bugey et la société Assurance Mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle Mme [G] [R] a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande d’adjonction à la mission de l’expert la fixation de la date à laquelle le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Mutuelle Bresse Bugey et la société Coreis demandent au juge des référés de :
— à titre liminaire, mettre hors de cause la société Mutuelle Bresse Bugey et déclarer la société Coreis recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la Mutuelle Bresse Bugey,
— à titre principal, donner acte à la société COREIS de ses plus expresses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assurance Mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden, demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause s’agissant des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommage-ouvrage,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves pour le surplus,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [S] [O] et la MAF demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ses plus vives protestations et réserves,
— ajouter à la mission de l’expert celle de fixer la date à laquelle le maître d’ouvrage a pris possession des ouvrages et la date à laquelle les ouvrages étaient réceptionnable avec le transfert de la garde,
— réserver l’article 700 et les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société G BAT Concept n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il résulte des pièces versées à la procédure que, par décision du 13 novembre 2024, la société COREIS a absorbé la société Mutuelle Bresse Bugey.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse Bugey ainsi qu’à l’intervention volontaire de la société COREIS.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [G] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
— de l’acte de propriété de Mme [G] [R],
— du contrat d’architecte signé le 5 octobre 2020 et de l’attestation d’assurance de M. [O],
— du devis du 11 février 2021 et de l’attestation d’assurance de la société G BAT Concept,
— du procès-verbal de réception du 25 juillet 2024 des ouvrages faisant état de plusieurs réserves.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [G] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [G] [R] le paiement de la provision initiale.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer la mise hors de cause de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assurance Mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden, s’agissant des désordres n’ayant prétendument pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommage-ouvrage.
Il reviendra au juge du fond, statuant sur les éventuelles responsabilités des parties au litige, de fixer l’indemnisation due par l’assureur dommage-ouvrage en appréciant les déclarations de sinistre effectuées par le maître d’ouvrage.
Il sera rappelé qu’en présence d’un procès-verbal de réception de l’ouvrage, il n’y a pas lieu d’ajouter à la mission de l’expert celle de fixer la date à laquelle le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et celle à laquelle il était en état d’être reçu.
M. [O] et la MAF seront donc déboutés de leur demande de complément d’expertise.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [G] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
FAISONS DROIT à la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle Bresse Bugey,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS,
DEBOUTONS la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assurance Mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden, de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS M. [S] [O] et la MAF de leur demande de complément d’expertise,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [U] [M] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 21, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés (94100), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [G] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Mme [G] [R], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [G] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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