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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DY Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DY
Minute : 2026/195
DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 1], venant aux droits de la SA IMMOBILIÈRE CENTRE LOIRE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Madame, [P], [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame, [F], [H],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [R], [H],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SA, [Adresse 1]
EXPÉDITIONS : Madame, [F], [H], Monsieur, [R], [H]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur, [R], [H] et Madame, [F], [H] un logement situé, [Adresse 6], par contrat en date du 4 mai 2018, moyennant un loyer mensuel initial de 523,43 euros hors charges.
Par acte du 28 octobre 2024, la société, [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur et Madame, [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.193,85 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 21 octobre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 octobre 2024.
Par acte du 1er septembre 2025 (remis à personne pour Madame et à tiers présent au domicile pour Monsieur, [H]), la société, [Adresse 1] a fait assigner Monsieur et Madame, [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater que le logement sis, [Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 8] est occupé sans droit ni titre par Monsieur et Madame, [H] depuis le 29 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame, [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur et Madame, [H] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE :3.984,10 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 10 juillet 2025, soit la somme de 618,82 euros par mois et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail ;Constater que le logement sis, [Adresse 7], [Localité 5] est occupé sans droit ni titre par Monsieur et Madame, [H] depuis le 29 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame, [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur et Madame, [H] à régler à la SA, [Adresse 1] :- 3.984,10 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit la somme de 618,82 euros par mois, et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame, [H] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame, [H] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement d’un montant de 91,92 euros ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
À cette audience, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame, [P], [M] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 1.352,65 euros, frais inclus.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur et Madame, [H], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société, [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.193,85 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, plus favorable aux locataires, sera donc retenu en l’espèce.
Monsieur et Madame, [H] devaient régler cette somme de 1.193,85 euros avant le 30 décembre 2024 à 24 heures (le 28 décembre 2024 étant un samedi).
Entre le 28 octobre 2024 et le 30 décembre 2024 à 24 heures, Monsieur et Madame, [H] ont procédé à deux versements pour un total de 957 euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail.
SUR L’EXPULSION ET L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur et Madame, [H] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la société, [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame, [H], ainsi que de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame, [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 19 janvier 2026 démontrant que Monsieur et Madame, [H] restent lui devoir la somme de 1.352,65 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2025 incluse.
Absents à l’audience, Monsieur et Madame, [H] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.352,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande.
Le bailleur a indiqué à l’audience que les locataires auraient dit qu’ils allaient régler la moitié de cette somme le 21 janvier 2026 et l’autre moitié sous dix jours.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur et Madame, [H], ces derniers ne s’étant pas présentés à l’audience pour formuler de demande en ce sens et le dernier loyer n’ayant pas été payé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur et Madame, [H] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société, [Adresse 1] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur et Madame, [H] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 4 mai 2018 entre la société, [Adresse 1], d’une part, et Monsieur, [R] et Madame, [F], [H] d’autre part, concernant le logement situé, [Adresse 6], sont réunies à la date du 31 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur et Madame, [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur et Madame, [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [H] à payer à la société, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges que Monsieur et Madame, [H] auraient eu à payer en cas de non résiliation du bail;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur et Madame, [H] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.352,65 euros (selon détail de créance en date du 19 janvier 2026 incluant l’échéance de décembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (1er septembre 2025) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [H] à verser à la société, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [H] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 91,92 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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