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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 8 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. TISSERIN HABITAT, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société SOCIETE GENERALE, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYSC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 08 Août 2025
DEMANDEUR(S)
[W] [R]
DEFENDEUR(S)
Société LA BANQUE POSTALE
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. TISSERIN HABITAT
Société SOCIETE GENERALE
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
Demanderesse au recours, débitrice :
Mme [W] [R], demeurant 16 rue Jacques Prevert – 59114 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL
comparante en personne
Défendeurs au recours, créanciers :
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis Service surendettement – 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis Service Surendettement – 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis 612 Rue de la Chaude rivière – 59800 LILLE
non comparante
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU – TSA 30342 – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
M. [Y] [J], demeurant Batiment Twenty Appt 22 – 109 rue du 20è siècle – 59160 LOMME LILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [W] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 12 mars 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, combinée avec un effacement partiel en fin de plan.
Mme [W] [R] a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures, qui lui ont été notifiées le 19 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 2 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de l’audience, Mme [W] [R] indique qu’elle craint de ne pas pouvoir respecter les mesures imposées en ce que ses ressources seront amenées à diminuer.
La SA CA Consumer finance a écrit pour indiquer le montant de sa créance, sans autres observations et Synergie, mandataire de Cofidis, pour s’en remettre à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] [R] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
L’article L733-13 du même code prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, et la réduction des intérêts.
L’échelonnement peut être prévu sur une durée maximale de sept ans, en ce compris, le cas échéant, la durée de précédents plans. Il peut être combiné avec un effacement partiel.
En l’espèce, Mme [W] [R] est née en 1967, et a encore une enfant à charge, née en 2006.
Elle exerce à temps partiel en qualité d’employée d’immeuble, et perçoit à ce titre un salaire moyen de 991 euros, outre une pension d’invalidité de 620 euros et une allocation aux adultes handicapés à hauteur de 348 euros soit un total à prendre en compte de 1959 euros.
En application des dispositions de l’article R 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 377,75 euros.
Par ailleurs, la part des ressources de Mme [W] [R] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été retenue par la commission à hauteur de 1701 euros, selon montant comprenant le loyer, un forfait de base de 844 euros correspondant aux dépenses d’alimentation, d’hygiène, de mutuelle, d’habillement et de transport hors déplacements professionnels, un forfait de 161 euros, correspondant aux frais liés au logement, hors chauffage, retenu pour un forfait de 164 euros, outre 37 euros pour les déplacements professionnels.
Dès lors, la capacité effective de remboursement qui correspond à 258 euros par mois (1959 – 1701) permet de respecter les mesures imposées.
En conséquence, il y a lieu d’adopter des mesures identiques à celles imposées par la commission.
Il sera enfin rappelé qu’en cas de modification des revenus ou des charges, Mme [W] [R] pourra déposer nouvelle demande en Banque de France, la durée de respect du plan venant alors en déduction de la durée maximale de sept ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [W] [R] recevable en sa contestation, mais mal fondée,
ADOPTE des mesures identiques à celles imposées par la commission, annexées à ce jugement,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à Mme [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [R] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La greffière, La juge,
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