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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 56D Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKCN
M. [X] [B]
C/
M. [H] [L] [Z]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean GOUR, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [H] [L] [Z] actuellement nommé [H] [L] [J] après changement de nom, entrepreneur individuel sous l’enseigne HYDROTECH, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Madame Violette JEGOU, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis établi le 26 mars 2023, M. [X] [B] a confié à M. [H] [Z] désormais nommé M. [H] [J], entrepreneur individuel sous l’enseigne HYDROTECH des travaux de terrassement pour un montant de 3.600 € et lui a versé un acompte de 1.200 €.
Les travaux n’ayant pas été réalisés, M. [X] [B] a alors mis en demeure le 28 février 2024 M. [H] [Z] de lui rembourser l’acompte, puis en l’absence de réponse, a saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence en date du 24 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, M. [X] [B] a fait assigner M. [H] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HYDROTECH, devant le Tribunal judiciaire de Bastia aux fins de restitution de l’acompte et de condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Après deux renvois contradictoires ordonnés à la demandes conseils des parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette date, M. [X] [B], représenté par son avocat, Me GOEURY-GIAMARCHI substituée à l’audience par Me GOUR a soutenu oralement ses écritures.
Aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil, il a demandé la condamnation de M. [H] [Z], entrepreneur sous l’enseigne HYDROTECH, à lui restituer la somme de 1.200 euros compte tenu de l’inexécution de son obligation contractuelle en raison d’un manque de matériel, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [H] [Z], représenté par son avocat, Me CAPOROSSI-POLETTI a conclu à titre principal, au débouté des demandes dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire la réduction de sa condamnation à la somme de 550 euros.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [H] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que l’exécution des travaux a été rendue impossible en raison des fondations de la maison de M. [X] [B] qui se trouvaient à l’endroit du terrassement.
Il explique avoir proposé d’autres solutions pour effectuer les travaux qui ont toutes été refusées par M. [X] [B], refus qui l’a conduit à l’interrompre les travaux, au renivellement du terrain qui avait été creusé, ce qui a mobilisé une demie journée de travail et la location d’un camion et d’outils qu’il évalue à 650 euros.
Il précise avoir ensuite remis à M. [X] [B] un chèque de 550 euros en remboursement partiel de l’acompte versé, somme que son client a refusée estimant que ce montant était trop faible.
Il souligne que M. [X] [B] aurait dû lui faire connaître l’emplacement des fondations de sa maison et que le devis stipulant un surcoût en cas de couche rocheuse, il avait donc été informé des difficultés potentielles de réalisation des travaux. Il fait ainsi valoir le respect de ses obligations contractuelles.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’un contrat a été conclu pour des travaux de terrassement à un prix de 3.600 euros, selon devis du 26 mars 2023 établi par M. [H] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HYDROTECH.
Il est acquis et non contesté qu’en exécution de ce contrat, M. [X] [B] a payé à M. [H] [Z] la somme de 1.200 euros par chèque, tel que cela ressort du relevé de compte LCL du mois de juin 2023.
Il ressort des débats que M. [H] [Z] reconnaît l’exécution partielle de ses obligations contractuelles, faisant notamment valoir qu’il a procédé au renivellement du terrain à la suite de l’arrêt des travaux, élément qui n’est pas contesté par M. [X] [B].
Il ressort du courrier du 19 octobre 2023 envoyé par M. [X] [B] à HYDROTECH que M. [H] [Z] a eu l’intention de rembourser partiellement son cocontractant compte tenu de l’inexécution des travaux et que M. [X] [B] a donné son accord à M. [H] [Z] pour qu’il lui rembourse la somme de 800 euros, soit une partie seulement de l’acompte précédemment payé.
En conséquence, si M. [H] [Z] ne fournit pas d’élément probant permettant d’estimer le coût réel de cette demie journée de travaux, il convient de remarquer que le prix de la « remise à niveau du terrain et nivelage » est fixé à la somme de 300 euros par le devis.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner M. [H] [Z] à payer à M. [X] [B] la somme de 900 euros de dommages et intérêts au titre de son inexécution partielle contractuelle.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre tant par M. [X] [B] que par M. [H] [Z].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] désormais nommé Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel sous l’enseigne HYDROTECH, à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] désormais nommé Monsieur [H] [J], aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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