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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BTP PREVOYANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04770 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP2S
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BTP PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 14 décembre 2019, Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] ont souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 120 échéances à un taux débiteur fixe de 1,10 % l’an, proposée par la société BTP-PREVOYANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, distribuée le 23 juin 2023, la société BTP-PREVOYANCE a adressé une mise en demeure à Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] de régler la somme de 670,99 euros, correspondant aux échéances impayées, sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, signifié à étude, la société BTP-PREVOYANCE a fait assigner Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir :
— A titre principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 810,07 euros, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 810,07 euros, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par les débiteurs, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des parties et a finalement été retenu à l’audience du 14 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection.
A l’audience, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office la non conformité de la présentation de l’offre de crédit, l’absence de consultation préalable du FICP, de vérification de la solvabilité des emprunteurs et l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BTP-PREVOYANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que la possibilité de répondre aux moyens soulevés d’office dans le cadre d’une note en délibéré.
Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D], n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
Il a été offert aux parties la possibilité de verser une note en délibéré. Aucun document n’a été produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 810,07 euros au titre du crédit souscrit le 14 décembre 2019 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 15 juin 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 13 février 2024.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, “Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit."
L’article R312-10 du même code précise que cet encadré « indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ».
En l’espèce, la demanderesse produit une offre de crédit sur laquelle aucun encadré, rappelant de façon visible les caractéristiques essentielles du contrat, ne figure.
Au surplus, elle ne verse aux débats ni le justificatif de consultation préalable du FICP (L312-16), ni la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (L312-12) et ne produit pas d’élément quant à la vérification effective de la solvabilité des emprunteurs (L312-16).
Dans ces conditions, la société BTP-PREVOYANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] ne sont donc tenus que du capital emprunté (15 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte avant déchéance du terme (132,06 x 36 = 4754,16 euros), soit un solde de 10245,84 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la société BTP-PREVOYANCE et Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] le 14 décembre 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BTP-PREVOYANCE sur le crédit consenti à Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] le 14 décembre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] à payer à la société BTP-PREVOYANCE au titre du crédit souscrit le 14 décembre 2019 la somme de 10 245,84 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société BTP-PREVOYANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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