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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 juin 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01125
N° minute :
Le 12 Juin 2025, Nous, Grégoire PERRIN, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [7] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 06 [5] 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [R] [Y]
Né le 16 Avril 1972 à [Localité 4] (GAMBIE)
Demeurant chez Madame [G] [J], [Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Maître BOURDEAU-BULOT Anne
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 8]
Non-comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06 Juin 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, faisant valoir une notification tardive de l’admission de l’intéressée, réalisée le 10 juin alors que celui-ci avait été admis le 6 juin.
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu’elle doit également être informée, dès l’admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes. Il est constant que l’information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d’en comprendre l’objet et d’exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
Au cas d’espèce, il ressort que la décision d’admission a été notifiée à Monsieur [Y] le 10 juin 2025, soit 4 jours après son admission effective en hospitalisation complète ; qu’il ne peut être déduit de la seule mention de son impossibilité de signer ce jour-là que cette impossibilité avait cours depuis son admission.
Le retard dans la notification de la décision fait grief dès lors que l’intéressé n’a pu faire valoir son droit au recours.
Or la notification prévue par l’article L.3211-3 susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L.3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Par conséquent, cette notification tardive porte atteinte aux droits de Monsieur [Y], ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il y aura donc lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECIDONS de la mainlevée différée de l’hospitalisation complète de [Y] [R], qui interviendra dans un délai de 24 heures, avec possibilité laissée aux soignants d’établir un programme de soins dans les 24h ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître BOURDEAU-BULOT Anne
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public
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