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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VF DISTRIBUTION [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DRS
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VF DISTRIBUTION [Localité 5]
SIRET N° 327 015 921 000 31
[Adresse 4]
[Localité 1]
FRANCE
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Caen, la société LA NORMANDIE ELV a été condamnée à payer à la société VF DISTRIBUTION CAEN LA MER la somme totale de 1.418,95 euros
Par acte du 23 octobre 2023, la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la société LA NORMANDIE ELV entre les mains de Me [L] et pour le montant total de 1.190,28 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société LA NORMANDIE ELV le 31 octobre 2023.
Un certificat de non-contestation a été établi le 5 décembre 2023 par le commissaire de justice instrumentaire et a été signifié à Me [L] le 6 décembre 2023.
Par acte du 7 octobre 2024, la société VF DISTRIBUTION CAEN LA MER a assigné Me [L] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du tribunal de Paris.
La société VF DISTRIBUTION [Localité 5] sollicite, sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de Me [L] [D] aux causes de la saisie dans la limite de la somme de 1.190,28 euros, au paiement de dommages-intérêts correspondant aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présentation de l’acquiescement ou du certificat de non-contestation, au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, l’assignation lui ayant été délivrée à étude.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L’article R211-9 du même code précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Caen, la société LA NORMANDIE ELV a été condamnée à payer à la société VF DISTRIBUTION CAEN LA MER la somme totale de 1.418,95 euros
Par acte du 23 octobre 2023, la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la société LA NORMANDIE ELV entre les mains de Me [L] [D]. Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier a déclaré « Je suis séquestre. Le paiement est un crédit vendeur. »
Il résulte de cette déclaration que Me [E] [D] n’a pas reconnu devoir un quelconque montant à la société LA NORMANDIE ELV, il a simplement indiqué qu’il avait été désigné en qualité de séquestre, c’est-à-dire, en application des articles 1955 et suivants du code civil, le tiers entre les mains duquel un dépôt a été fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, ce tiers s’obligeant à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. En outre, la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] ne démontre pas que Me [E] [D] aurait été jugé débiteur de la société LA NORMANDIE ELV.
Ainsi, n’étant pas lui-même débiteur de la société LA NORMANDIE ELV, Me [E] [D] ne peut être condamné aux causes de la saisie. En définitive, cette saisie est tout simplement infructueuse.
En conséquence, la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] sera déboutée de sa demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie ainsi qu’au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la présentation du certificat de non-contestation.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société VF DISTRIBUTION [Localité 5] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société VF DISTRIBUTION [Localité 5] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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