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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 nov. 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02725 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQRG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [B] née [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004820 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [Localité 10])
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17 substituée par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 5 octobre 2023, à la requête de Mme [I] [B], Me [D] huissier de justice, a signifié à la CCM du Haut-Sundgau, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers M. [C] [B] et ce, en paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 11 087.07€ sur le fondement d’un jugement prononcé le 18 mars 2014 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Mulhouse et de l’ordonnance de mise en état antérieurement prononcée par ladite chambre le 22 octobre 2013.
Cette saisie a été dénoncée à M. [C] [B] par exploit du 10 octobre 2023.
Par exploit en date du 10 novembre 2023, M. [C] [B] a fait assigner Mme [I] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution outre à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop perçu.
L’affaire a été fixée à la première audience du 1er décembre 2023 puis a été régulièrement renvoyée pour à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, M. [C] [B] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 8 avril 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable,
— prononcer la jonction de la procédure avec la procédure RG 24/2923 introduite dans les suites d’une seconde saisie attribution signifiée à la requête de Mme [I] [B],
— prononcer la nullité des saisies attributions et l’annulation corrélative des procès verbaux de dénonce comme n’étant pas fondées sur une créance exigible,
— débouter Mme [I] [B] de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [I] [B] à lui rembourser un trop perçu de 29 367€ outre 1500€ à titre de préjudice moral,
— à titre subsidiaire, reporter dans un délai de deux ans le paiement des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner Mme [I] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, M. [C] [B] soutient que le procès verbal de dénonce ne comporte pas mention des voies de recours en termes très apparents.
Il ajoute que Mme [I] [B] ne produit pas le certificat de non appel du jugement de divorce.
Sur le quantum, M. [C] [B] expose que le décompte du commissaire de justice est incompréhensible, confus et affecté d’erreur ; que la saisie n’a pas été précédée d’un commandement de payer préalable ; qu’il s’est acquitté régulièrement et pendant de nombreuses années de paiements par virements sur le compte de son ex épouse ; que le devoir de secours disparait lors du prononcé du divorce, rappelant qu’il a exécuté spontanément le jugement de 2014.
Mme [I] [B] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusionsdu 5 février 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter M. [C] [B],
— condamner M. [C] [B] à lui payer 1000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] [B] à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] rappelle que les mentions réglementaires figurent dans l’acte de dénonce, M. [C] [B] ayant d’ailleurs, fait valoir ses droits ce qui caractérise l’absence de grief.
Elle met en avant la carence de M. [C] [B] et rappelle avoir mandaté l’huissier pour le paiement du devoir de secours et des contributions dues pour l’éducation de leur enfant, non couvertes par la prescription c’est à dire pour la période postérieure à juillet 2018.
Concernant l’ordonnance de mise en état, Mme [I] [B] fait valoir qu’elle sert de support aux poursuites au titre du devoir de secours dont son ex époux a omis de s’acquitter.
Elle relève que les tableaux produits en demande, sont conformes au décompte de l’huissier tant concernant le devoir de secours, que concernant la contribution à l’éducation de leur enfant, sauf une erreur sur une pension datée de décembre 2020 alors qu’il s’agit de novembre 2020 outre une erreur sur le mois d’août 2020.
Mme [I] [B] soutient que cette action est en réalité dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
M. [C] [B] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle introduite contre une seconde saisie, distincte, signifiée à la requête de Mme [I] [B].
Cependant il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, puisque cette situation est susceptible de se reproduire tant que Mme [I] [B] considérera pouvoir poursuivre l’exécution forcée contre M. [C] [B].
Il est au contraire dans l’intérêt commun des parties qu’il soit statué sur la mesure d’exécution forcée eu égard à ses effets.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [C] [B] :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [C] [B] par exploit du 10 octobre 2023 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 10 novembre 2023 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 11 novembre 2023.
En l’espèce, M. [C] [B] produit la lettre de dénonce.
La contestation formée par M. [C] [B] est donc recevable.
Sur la nullité du procès verbal de dénonce :
L’article R211-3 4° rappelle que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité (…)
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie (…).
En premier lieu le seul fait que ces mentions sont apposées dans la même police et suivant la même taille de caractères que le reste du document, ne suffit pas à considérer que ces caractères ne sont pas très apparents au sens des dispositions précitées.
En second lieu, le procès verbal de dénonce porte mention de ces indications sous un intitulé de paragraphe, centré, en lettres capitales et en caractères gras : “TRES IMPORTANT”.
Cette mise en page conduit donc à attirer l’attention du lecteur et contribue à rendre ces indications, très apparentes.
D’ailleurs, M. [C] [B] a utilement exercé sa voie de contestation de sorte qu’en tout état de cause, il échoue à caractériser l’existence d’un grief.
L’acte de dénonce n’est pas nul et ce moyen sera rejeté.
Sur le titre exécutoire et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce Mme [I] [B] poursuit l’exécution notamment, du jugement ayant prononcé le divorce des parties le 18 mars 2014.
Le jugement était donc exécutoire de plein droit sur certaines de ses dispositions, au sens des dispositions précitées mais ne pouvait être exécuté qu’à compter de sa notification selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 675 du code de procédure civile la notification des jugements est faite sauf si la loi en dispose autrement par voie de signification aux parties elles même et la notification par avocat prévue par l’article 678 en procédure avec représentation obligatoire ne dispense pas de cette formalité.
Ce jugement a été notifié conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile dans la forme des notifications entre avocats ainsi que la mention sur la pièce 2 le confirme.
Le jugement a été signifié par exploit du 28 juillet 2023 étant précisé qu’il était passé en force de chose jugé par suite de l’acquiescement des parties aux termes dudit jugement ainsi qu’en atteste l’annexion de l’acte que M. [C] [B] a lui même signé le 9 juin 2023.
Ce moyen de contestation, indépendamment du bien fondé de la créance en son quantum qui ne relève pas d’une cause de nullité mais le cas échéant de mainlevée, doit être rejeté.
Sur l’imprécision du décompte :
En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est de principe d’une part, que dès lors que l’acte de saisie distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, la nullité – soumise au surplus à la démonstration d’un grief – n’est pas encourue.
Il est encore de principe, qu’une erreur sur un montant, fût elle admise, n’est pas davantage cause de nullité du procès verbal de saisie.
En l’espèce, l’acte de saisie distingue les sommes réclamées en principal et frais échus et à échoir aucun intérêts n’ayant été mis en compte ni échus, ni à échoir.
D’autre part, dès lors que l’acte de saisie vise expréssément le titre sur lequel il se fonde et qu’il mentionne les différents montants et les périodes et nature de créance auxquelles ils se rapportent, M. [C] [B] a donc reçu une information suffisante de l’objet du litige et des sommes mises à sa charge.
Il n’y a donc aucune cause de nullité de la saisie attribution litigieuse, étant en outre rappelé qu’aucune disposition n’exige, contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] [B], qu’elle soit précédée d’un commandement de payer.
Sur le bien fondé de la saisie attribution du 5 octobre 2023 :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été signifiée sur la foi de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2013, notifiée entre avocats le 21 octobre 2013 et signifiée le 10 décembre 2013.
Aux termes de cette ordonnance M. [C] [B] doit s’acquitter d’un montant de 500€ par mois à compter du 8 avril 2013 au titre de la pension alimentaire du devoir de secours, pension payable d’avance le 5 de chaque mois et indexable de plein droit sans notification préalable.
La saisie est également poursuivie en exécution du jugement de divorce qui prévoit la fixation d’une contribution à l’éducation de [Z], enfant du couple, à hauteur de 300€ par mois, contribution indexable, payable d’avance le 5 de chaque mois ainsi que la condamnation de M. [C] [B] à payer une prestation compensatoire de 11 880€ sous la forme d’un capital payable en trois ans par échéance mensuelle de 330€ indexées payables à compter du moment oùu le jugement sera devenu définitif.
Le jugement auxquel les parties ont acquiescé les 9 juin 2023 et 13 juillet 2023 n’est donc entré en force de chose jugée qu’à cette date, faute d’avoir été antérieurement signifié avant cette date pour faire courir le délai de la voie de recours.
M. [C] [B] qui avait intérêt à la signification du jugement pour faire acquérir audit jugement et notamment au prononcé du divorce, son caractère définitif, pour mettre fin au devoir de secours, ne l’a pas fait.
Il est donc redevable du devoir de secours jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis son caractère définitif. Puis passé cette date, il est redevable de la prestation compensatoire représentant un montant global de 11 880€.
Partant c’est sur M. [C] [B] qui conteste les montants réclamés, que pèse la charge de la preuve de ses paiements libératoires.
En premier lieu la compensation de la créance, en matière alimentaire, est exclue. Il est donc vain pour M. [C] [B] de se référer à des décomptes de virements pour les années distinctes de celles réclamées.
En second lieu, la comparaison entre le décompte figurant dans l’acte de saisie et les pièces 5 et 6 produites par M. [C] [B] permet de constater que les montant mis en compte tant au titre de la contribution à l’éducation, qu’au titre du devoir de secours en ce compris leur revalorisation sont dus, à l’exception de décembre 2020 que M. [C] [B] justifie avoir payé.
Pour le surplus, les justificatifs produits concernent des périodes non visées dans la saisie.
La demande de mainlevée de la saisie sera donc rejetée, ainsi que la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu et que la demande de dommages et intérêts faute pour M. [C] [B] de caractériser la faute commise par le créancier et le préjudice qui découlerait de l’exercice d’une voie de droit jugée fondée.
Les effets de la saisie seront néanmoins cantonnés à la somme de 10 787.07€ (11087.07 – 300).
Sur la demande de délais de paiement :
En premier lieu à raison de l’effet attributif immédiat au profit du créancier des fonds que le tiers a déclaré détenir (6686.38€) la demande de délai de paiement n’est recevable que sur le solde de la créance soit 4100.69€.
En second lieu, il convient de rappeler qu’une dette alimentaire ne peut faire l’objet d’octroi de délai de paiement par un juge.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [I] [B] ne caractérise pas la faute commise par M. [C] [B] qui ferait dégénérer en abus son droit de s’opposer à la saisie attribution litigieuse et de soumettre au juge ses prétentions et moyens.
La demande de dommages et intérêts de Mme [I] [B] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [B] qui succombe à sa demande de mainlevée de la saisie, supportera donc les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à Mme [I] [B] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
REJETTE la demande de jonction avec le dossier n° RG 24/2923 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [C] [B] concernant la saisie attribution signifiée le 5 octobre 2023 à la requête de Mme [I] [B] ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de mainlevée de la dite saisie attribution ;
DEBOUTE M. [C] [B] de ses contestations à l’exception de la somme mise en compte au titre de la contribution à l’éducation de l’enfant du couple pour le mois de décembre 2020 ;
CANTONNE les effets de la saisie à la somme de 10 787.07€ (dix mille sept cent quatre vingt sept euros sept centimes) en principal, intérêts et frais d’exécution ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en remboursement d’un trop perçu ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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