Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 21 novembre 2025, n° 23/02725
TJ Mulhouse 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du procès verbal de dénonce

    La cour a estimé que les mentions étaient suffisamment apparentes et que Monsieur [C] [B] avait exercé sa voie de contestation, ce qui montre l'absence de grief.

  • Rejeté
    Exigibilité de la créance

    La cour a jugé que la saisie était fondée sur un jugement exécutoire et que Monsieur [C] [B] n'avait pas prouvé ses paiements libératoires.

  • Rejeté
    Erreur dans le décompte des sommes dues

    La cour a constaté que les montants réclamés étaient justifiés et que Monsieur [C] [B] n'avait pas apporté la preuve de ses allégations.

  • Rejeté
    Carence dans l'exécution des obligations

    La cour a jugé que Madame [I] [B] n'a pas prouvé la faute de Monsieur [C] [B] et le préjudice qui en découlerait.

  • Rejeté
    Demande de délai pour une dette alimentaire

    La cour a rappelé qu'une dette alimentaire ne peut faire l'objet d'un délai de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 21 nov. 2025, n° 23/02725
Numéro(s) : 23/02725
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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