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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZSX
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [F]
— copie exéutoire délivrée à
Maître [X]
— ccc délivrée à
Mme [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [F], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [F] née [I] a accepté, le 19 mai 2023, un contrat de crédit renouvelable, émis par la SAS SOGEFINANCEMENT d’un montant maximum de crédit autorisé de 5 000 euros au taux débiteur de 5,18 % à 15,72 % en fonction de la nature de l’utilisation.
Depuis le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 3 septembre 2025, fait assigner Madame [D] [F] née [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [D] [F] née [I] à lui verser la somme de 5 742,89 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,65 % à compter du 25 septembre 2024 sur la base d’une somme de 5 313,79 €,
— condamner Madame [D] [F] née [I] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [F] née [I] aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 février 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Madame [D] [F] née [I] représentée par son époux Monsieur [R] [F] reconnaît le montant de la dette et indique qu’un dossier de surendettement a été déposé.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défailla nce de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du déla i prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du pla n conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que le dépassement constant du découvert autorisé se situe au 18 janvier 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA FRANFINANCE :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat :
La fiche d’information précontractuelle, La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par Madame [D] [F] née [I] et les pièces justificatives, Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),L’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [D] [F] née [I] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses bsoins et à sa situation financière. “
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA FRANFINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024, mis en demeure Madame [D] [F] née [I] de payer les sommes dues dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé du 8 novembre 2024 (pli avisé non réclamé).
Dès lors, compte tenu du total des financements soit 6 536,24 €, le solde dû après déduction des remboursements, soit 1980 € et des versements à commissaire de justice de 50 euros s’établit en principal à 4 506,24 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défailla nce de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à La SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, Madame [D] [F] née [I] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
— 4 506,24 € au titre du contrat de crédit renouvelable,
— 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défailla nt sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défailla nce de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision
Madame [D] [F] née [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable accordé le 19 mai 2023 et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Madame [D] [F] née [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 506,24 €, au titre du contrat de crédit renouvelable et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] née [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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