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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 juin 2025, n° 25/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05063 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVK2
Minute n° 25/00590
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 juin 2025, reçue au greffe le 18 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2025 à M. [B] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la recevabilité
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de production de pièces mentionnées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique
Le conseil de [B] [F] soutient que la requête serait irrecevable faute pour le directeur du centre hospitalier d’avoir produit l’une des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique (CSP), en l’espèce le certificat médical de réintégration établi le 12 juin 2025.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. »
Aux termes de l’article R.3211-12 du même code :
« Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
Cet article ne prévoit pas de sanction à l’absence de production de pièces au soutien de la requête et il s’en déduit qu’il relève de l’office du juge de s’assurer que les pièces exigées par ces dispositions sont bien présentes au dossier.
En l’espèce, le certificat médical de réintégration établi le 12 juin 2025 par le Docteur [Z], non joint à la requête initiale, a été sollicité en cours de délibéré. Transmis au juge durant l’audience, il a été procédé à une réouverture des débats. La pièce litigieuse a donc été communiquée au conseil du patient, entendu en ses observations, dans le respect du principe du contradictoire.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification d’une décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques Le conseil de [B] [F] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification au patient de la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 16 juin 2025, ainsi que des droits y afférent.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».
L’article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement le 16 juin 2025 a fait l’objet d’une notification à personne le 19 juin 2025.
Le délai de notification des décisions de maintien de l’hospitalisation visées peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressé a été avisé en temps utile des précédentes décisions de maintien des soins psychiatriques et plus particulièrement de la décision du 12 juin 2025 de réintégration en hospitalisation complète sous contrainte, notifiée à sa personne le 13 juin 2025, ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 16 juin 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant au certificat mensuel établi à cette date.
Il est donc avéré que [B] [F] avait bien connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions de réintégration et les décisions de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, il était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.
Par conséquent, à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressé qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, au vu de l’avis médical motivé établi le 19 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [A], aux termes duquel l’état clinique du patient est partiellement amélioré avec persistance d’une symptomatologie délirante majeure et une absence d’adhésion aux soins, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [B] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [F] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F]
Le 20 juin 2025
Le greffier,
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