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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A7F
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me GUILLON Pierre
Copie à : Mme [T] [O]
Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [Q] ont acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel ils résident avec [M] [H] [Q], [V] [H] [Q] et [R] [Z].
Ils ont pour voisine Madame [O] [T] qui réside au [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [Y] [Q], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] ont fait assigner Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— juger que Madame [O] [T] commet un trouble anormal de voisinage,
— juger que Madame [O] [T] est entièrement responsable du trouble anormal de voisinage par des faits de nuisances sonores,
En conséquence,
— condamner Madame [O] [T] à une somme de 1000 euros par infraction dûment constatée,
— juger que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner la même à régler une somme de 2000 euros à chacun des requérants au titre du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— condamner la même à leur régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat du 29 septembre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 février 2026, Madame [Y] [Q], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Madame [O] [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande de condamnation en paiement:
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sur l’existence d’un trouble du voisinage:
Il est de principe que constitue un trouble anormal de voisinage est constitué par des nuisances, qui, même en l’absence de toute infraction aux règlements qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [Y] [Q], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] font valoir que Madame [O] [T] commet des troubles anormaux du voisinage en raison du volume sonore élevé de sa télévision de jour comme de nuit.
Ils produisent aux débats à l’appui de leurs affirmations un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 qui relève s’agissant des constatations depuis la voie publique que:
“j’entends le son d’une télévision provenant de la propriété voisine de celle du requérant, et plus précisément depuis la pièce située dans l’angle nord-est de ladite maison (dont le requérant m’a déclaré qu’il s’agit de la chambre utilisée par l’occupante). Le son est audible, légèrement étouffé par le vitrage et les volets qui sont fermés. Le volume sonore est important, de telle sorte que la conversation des participants à l’émission de télévision est parfaitement intelligible. (…)
Constatations depuis l’intérieur de la maison du requérant:
— depuis la suite parentale:
“j’entends le bruit de la télévision émis depuis la maison mitoyenne. Le bruit, bien qu’étant étouffé par le mur, est parfaitement audible. Bien que la conversation ne soit pas intelligible, j’entends parfaitement les voix des différents intervenants et les différences d’intonation.
— depuis la chambre sud-ouest à l’étage:
“J’entends dans cette chambre un bruit de fond, sourd mais permanent, en provenance de la maison mitoyenne. Je distingue des intonations de voix différentes, sans que la conversation ne soit intelligible. Ainsi les changement d’interlocuteurs sont parfaitement audibles et identifiables”.
— depuis la chambre nord-ouest à l’étage:
“Je constate que le bruit du téléviseur en provenance de la maison voisine est parfaitement audible. Le son est plus élevé que dans la chambre sud-ouest de l’étage. Les intonations de voix sont audibles et les changements d’intervenants également”.
Les demandeurs produisent en outre à l’appui de leurs affirmations une attestation de Monsieur [U] [N] qui indique qu’il entend “quelque fois le programme de la télévision de Madame [T] tellement c’est fort”. Cette attestation est en date du 10 octobre 2024.
Madame [W] [L] atteste quant à elle qu’à plusieurs reprises elle s’est “réveillée en pleine nuit tellement le son de la télévision de Madame [T] est fort”. Cette attestation est également en date du 10 octobre 2024.
Ces éléments établissent que Madame [O] [T], en mettant le son de son téléviseur extrêmement fort, commet un trouble anormal de voisinage, constitué par des nuisances sonores, même en l’absence de sa part de volonté de nuire.
Les éléments produits aux débats ne permettent cependant pas de démontrer que ce trouble est persistant mais établissent qu’il est aléatoire.
Sur la demande de condamnation sous astreinte:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs sollicitent que Madame [O] [T] soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros par infraction dûment constatée.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que l’importance et la récurrence des troubles anomaux du voisinage commis par Madame [O] [T] justifieraient la mise en place d’une condamnation sous astreinte pour les faire cesser.
Madame [Y] [Q], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] seront donc déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande d’indemnisation:
Madame [Y] [Q], Monsieur [G] [H] et Madame [R] [H] sollicitent l’octroi chacun d’une somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande formulée par Madame [R] [H]:
Madame [R] [H] sollicite l’octroi d’une somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 544 du code civil. Il résulte cependant des pièces produites aux débats qu’elle ne justifie pas être propriétaire du bien immobilier dans lequel elle réside.
Au vu de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande formulée par Madame [Y] [Q] et Monsieur [G] [H]:
Madame [Y] [Q] et Monsieur [G] [H] sollicitent l’octroi d’une somme de 2000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice.
Absente à l’audience, Madame [O] [T] n’a transmis aucun élément de nature à remettre en question les affirmations des demandeurs.
Au vu des pièces produites aux débats et des troubles anormaux du voisinage démontrés, il convient de condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [Q] la somme de 1000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à verser à Madame [Y] [Q] et Monsieur [G] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Madame [Y] [Q] et Monsieur [G] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte.
Condamne Madame [O] [T] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [O] [T] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [O] [T] à payer à Madame [Y] [Q] et Monsieur [G] [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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