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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSHW
MINUTE N° :
S.A. COFIDIS
c/
[B] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 15 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [O] un prêt personnel renouvelable d’un montant de 3 000 € remboursable moyennant un taux débiteur fixe de 16,59 % l’an, taux annuel effectif global de 17,91 %.
Suivant courrier adressé par la banque le 26 janvier 2024, la banque a renouvelé ce crédit.
Monsieur [B] [O] n’ayant pas respecté les échéances, la SA COFIDIS l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme 1.317,84 € par courrier recommandé du 07 févier 2024, l’informant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
N’étant pas réglée, la société COFIDIS a par courrier du 21 février 2024 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [O] d’avoir à payer la somme de 3.613,17 €
C’est dans ce contexte que la SA COFIDIS a par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025 fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme en principal de 3.613,17 € avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 2024 et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
A titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA COFIDIS représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [O] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
La société COFIDIS produit aux débats l’offre de crédit renouvelable, la fiche de dialogue précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) tant pour l’octroi du prêt que pour son renouvellement.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de prêt, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de la Monsieur [B] [O] la somme de 3.439,34 € (1.317,84 € mensualités échues impayées + 2.121,50 € capital non échu)
En application de l’article l 312-39 du code de la consommation précitée seul le capital restant dû portera intérêts au taux contractuel.
En conséquence, le débiteur sera condamné au paiement de la somme de 3.439,34 € avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % l’an sur la somme de 2.121,50 € capital non échu à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, le surplus portera intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité contractuelle
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 €.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA COFIDIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [B] [O] sera condamné à lui payer la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt renouvelable les sommes suivantes :
— 3.439,34 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 au taux contractuel de 12,21 % l’an sur la somme de 2.121,50 € et au taux légal pour le surplus.
— 100 € au titre de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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