Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 21/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01005 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O36T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 novembre 2020
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 11-19-725
APPELANTE :
Association Unapei 66
en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELIER, substituant sur l’audience Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société C.B.D
au capital de 70.000 € inscrite au Registre de Commerce LE PUY-EN-VELAY sous le n° 586 550 295 dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant sur l’audience Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant plaidé pour Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté le 10 juillet 2018, l’association Unapei (ci-après l’Unapei) a commandé pour la semaine 30 auprès de la société CBD un ensemble de planches qu’elle destinait à la fabrication de palettes par son ESAT L’Envol.
Des réserves étaient portées à la livraison intervenue le 2 août 2018.
La société CBD émettait sa facture le 4 août 2018 à concurrence de 7983,36€. Elle délivrait un avoir de 453,60€ en octobre 2018 en l’état de la contestation formulée par l’Unapei faisant valoir un manquement à l’obligation de délivrance.
Aucun accord n’était trouvé et c’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2019, la société CBD faisait citer en paiement l’Unapei devant le tribunal d’instance de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné l’Unapei à payer à la société CBD la somme de 7529,76€ avec intérêts au taux taux légal à compter du 6 mars 2019, rejeté les demandes formées par l’Unapei, condamné l’Unapei aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unapei a interjeté appel par déclaration en date du 16 février 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2021, l’Unapei demande en substance et en synthèse, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société CBD à lui payer la somme de 8000€ en réparation du préjudice né du manquement contractuel, de rejeter la demande en paiement de la société CBD, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation des créances respectives et de condamner la société CBD à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juillet 2021, la société CBD demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’Unapei aux dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023 rectifiée le 24 novembre 2023 suite à erreur matérielle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties sont en l’état d’une relation contractuelle formalisée par l’acceptation du devis émis par la société CBD le 10 juillet 2018 par apposition de la mention bon pour accord par l’Unapei, portant sur la livraison en semaine 30 d’un ensemble de planches de dimension 75X18 en longueurs de 2 à 5 mètres avec majorité de 3 mètres.
La livraison intervenue le 1 er (courrier du 29 novembre 2018) ou le 2 août 2018 (bon de commande avec mentions manuscrites) a donné lieu à l’emission de réserves par mention de la taille des quantités et longueurs planches livrées et l’apposition de la mention 'il n’y a pas de 5000!".
L’Unapei soutient que cliente de longue date de la société CBD, celle-ci connaissait la destination qu’elle entendait réserver à ces planches aux fins de fabriquer des palettes.
Ce premier postulat est démenti par le premier mail du 3 juillet 2018 faisant état d’un camion d’essai et par le commémoratif contenu dans le courrier du 29 novembre 2018 faisant état d’une rencontre au salon du bois au printemps 2018.
L’Unapei soutient encore que le délai de livraison, tout comme les dimensions souhaitées, étaient des éléments essentiels de la vente.
S’agissant du délai de livraison, s’il est effectif qu’elle a eu lieu en semaine 31 au lieu de l’être en semaine 30 comme mentionné sur le devis accepté, le manquement contractuel étant constitué, l’Unapei ne démontre ni qu’il s’agissait d’un élément essentiel ni qu’un préjudice en est résulté.
S’agissant des dimensions, s’il résulte des mentions manuscrites apposées à la livraison qu’il n’y avait pas de planche de longueur 5 mètres, la livraison est conforme pour le reste puisque les largeurs sont bien relevées comme étant de 75mmX18 mm, les clichés photographiques avec relevé de largeurs 65mmX18 n’ayant aucune valeur probante de ce qu’il s’agit de ceux livrés. Il y a bien une majorité de planche de 3 mètres. La longueur de 5 mètres n’est pas justifiée comme élément essentiel du contrat.
S’agissant du défaut de qualité des planches qui auraient présenté des noeuds empêchant une utilisation conforme à la destination envisagée, la cour, à l’instar du premier juge, ne peut qu’apprécier que l’attestation du client de l’Unapei indiquant avoir réceptionné en aout 2018 plusieurs camions de palettes non conformes au cahier des charges ne permet pas de rattacher celles-ci aux planches livrées par la société CBD.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a pu retenir que les manquements contractuels de la société CBD n’ouvraient pas droit à réparation en l’absence de préjudice ou de lien de causalité démontré et fait droit à l’action en paiement de la société CBD en rejetant l’exception d’inexécution invoquée par l’Unapei qui ne justife pas de la gravité des manquements contractuels.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’Unapei supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne l’Unapei 66 aux dépens d’appel.
Condamne l’Unapei 66 à payer à la société CBD la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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