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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 janv. 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03642 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7W
Copie exécutoire délivrée le 05 janvier 2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 05 janvier 2026
à Maître Olivier GRIMALDI
Copie aux parties délivrée le 05 janvier 2026
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER lors des débats et de Mme BONNEVILLE, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. dénommée BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 339 182 784, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 05 janvier 2026.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a condamné M. [I] [H] à payer à la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 21.854,98€, avec intérêt au taux de 7% à compter du 03 décembre 2019, dans la limite de la somme de 30.000€, en tant que caution de la société Acobat, placée sous liquidation judiciaire.
Le jugement a été signifié le 04 décembre 2024.
Le 18 février 2025, la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] [H], entre les mains de BNP Parisbas, pour un montant total de 31.884,34€. La somme de 8.102,49€ était saisissable. La saisie a été dénoncée le 26 février 2025.
Par assignation du 25 mars 2025, M. [I] [H] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 5.053,94€ et une suspension de son obligation de paiement durant deux ans. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur deux ans. Il demande que Me [N] recouvre directement les frais dont il a fait l’avance.
A l’audience du 02 octobre 2025, M. [I] [H] maintient ses demandes.
La S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics demande au juge de rejeter les demandes de M. [I] [H], outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de la dénonciation
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’acte de dénonciation indique qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations doivent être portées : « par voie d’assignation devant la juridiction compétente du lieu de votre domicile, soit le juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, [Adresse 2] ».
M. [I] [H] se prévaut d’une erreur sur le tribunal compétent. Pourtant, l’erreur commise relativement à l’une des mentions prescrites à peine de nullité, n’entraine la nullité de l’acte que si cette erreur cause un grief au débiteur. Or, en l’espèce, M. [I] [H], qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la saisie-attribution, ne souffre d’aucun grief.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la validité de la saisie-attribution
Sur la validité de la signification du jugement du 02 décembre 2024
L’article 503 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
L’article 659 du même code dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, le jugement du 02 décembre 2024 a été signifié à M. [I] [H] par acte du 04 décembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Au titre des diligences accomplies pour rechercher l’adresse du destinataire de l’acte, le commissaire de justice précise :
qu’il avait précédemment sollicité la fille du destinataire, qui avait refusé de communiquer la nouvelle adresse de son père, que M. [I] [H] avait pris attache avec l’étude et n’avait pas voulu communiquer sa nouvelle adresse,qu’il avait tenté vainement de joindre M. [I] [H] sur son téléphone portable,que les recherches sur les pages blanches et sur google étaient restées vaines, qu’il n’avait pas connaissance de l’activité professionnelle de M. [I] [H].Il ressort de ces éléments les diligences nécessaires prescrites par l’article 659 du code de procédure civile. M. [I] [H] apparaît de particulière mauvaise foi, en ce que l’acte de signification du commissaire de justice précise que M. [I] [H] avait pris attache avec l’étude et avait refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte de signification du jugement fondant la saisie, ni à annulation de la saisie.
Sur la demande de cantonnement
M. [I] [H] estime qu’il ne peut être saisi sur son compte une somme supérieure à 1/20e de son salaire mensuel, soit 160,45€ sur ledit salaire, au visa des articles R3252-1 et R3252-2 du code du travail.
En l’espèce, le solde insaisissable de 631,71€ a été déduit du total disponible. Les articles visés par M. [I] [H] ne sont pas applicables à la saisie-attribution.
Il n’y a donc pas lieu au cantonnement de la saisie.
Sur les demandes de report et d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Suivant l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 04 octobre 2001 (00-11.609), en vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution les sommes saisies, à savoir en l’espèce la somme de 8.102,49€ ne peuvent plus faire l’objet de délai de paiement.
En l’espèce, M. [I] [H] verse des bulletins de paie de mai à juillet 2024. Son salaire, après impôt sur le revenu est de 3.200€ à 2.555€.
Il déclare devoir déjà chaque mois les sommes de 150€ (remboursement dette URSSAF), 550€ (dette C.I.C.), 1.600€ (emprunt BAP), 141€ (emprunt C.F.F.), 108€ (emprunt Carrefour banque) au titre de remboursement de dettes.
Eu égard aux ressources de M. [I] [H] et à ses charges, il y a lieu d’accorder à M. [I] [H] des délais de paiement durant deux ans. Aucune circonstance ne justifie de reporter la dette.
La saisie a été faite pour un montant total de 31.884,34€. Des délais peuvent donc être accordés pour le paiement de la somme de 23.781,85€, sur deux années.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
M. [I] [H] sera condamné à payer à la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 18 février 2025, à la demande de la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics, entre les mains de BNP Parisbas, pour un montant total de 31.884,34€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de report de sa dette ;
ACCORDE à M. [I] [H] des délais de paiement durant 24 mois ;
DIT que M. [I] [H] devra verser à la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics, chaque mois, au plus tard le 10 du mois, la somme de 991€, le 24e versement équivalant au reliquat de la dette, pour s’acquitter de sa dette de 23.781,85€, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la S.A. Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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