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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 17 sept. 2025, n° 21/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST C, La Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 379 906 753 c/ La S.A.S. JOHN DEERE immatriculée au RCS d ' [ Localité 4 ] sous le numéro B 068 280 393, S.A.S. JOHN DEERE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02040 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4ML
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST C/ S.A.S. JOHN DEERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 379 906 753, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son directeur général pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
DEFENDERESSE
La S.A.S. JOHN DEERE immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 068 280 393 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI – JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant, Maître Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 131
Clôture prononcée le : 04 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
La COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE CHAMBILLE (ci-après la CUMA DE CHAMBILLE), assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après GROUPAMA GRAND EST), a fait l’acquisition d’une presse neuve de marque JOHN DEERE 864 PREMIUM le 13 mai 2013 auprès de la COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE pour un montant de 44 252 euros TTC.
La presse a été détruite par un incendie survenu le 1er août 2016. GROUPAMA GRAND EST a indemnisé son assurée à hauteur de 23 436,48 €.
Une expertise contradictoire amiable a été diligentée par le cabinet ALLEX mandaté par la société anonyme (SA) GROUPAMA le 28 septembre 2016, en présence notamment de la société par actions simplifiée (SAS) JOHN DEERE. Le rapport de l’expertise a été déposé le 02 novembre 2016.
Les parties se sont accordées sur la localisation de l’origine de l’incendie au niveau du roulement gauche du rouleau n°2 mais ne sont pas parvenues à un accord s’agissant des causes et circonstances techniques de l’incendie.
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2018, CUMA DE CHAMBILLE et GROUPAMA GRAND EST ont sollicité en référé une expertise judiciaire. Cette dernière a été ordonnée par décision du 13 mars 2018.
Le rapport définitif, établi par Monsieur [L] [K] expert commis, a été déposé le 14 mai 2021.
Par lettre officielle du 1er juin 2021 du Conseil de GROUPAMA GRAND EST, la société JOHN DEERE a été invitée à faire connaître ses intentions de règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2021, GROUPAMA GRAND EST a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy la SAS JOHN DEERE en paiement des conséquences dommageables et des frais de l’incendie.
La SAS JOHN DEERE a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de GROUPAMA GRAND EST et de la prescription de l’action.
Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a retenu que GROUPAMA GRAND EST était subrogée dans les droits de son assuré et que l’action n’était pas prescrite. La société JOHN DEERE a relevé appel et par arrêt du 3 juillet 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance du 6 décembre 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été plaidée le 5 février 2025 puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
Condamner la société JOHN DEERE à lui payer la somme de 23 436,48 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus un an après la délivrance de l’assignation ;Condamner la société JOHN DEERE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société JOHN DEERE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil ; Condamner la société JOHN DEERE à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts correspondant à l’indemnité versée à son assuré, GROUPAMA GRAND EST se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil. En se basant sur l’expertise judiciaire, GROUPAMA GRAND EST soutient que l’absence de graissage du roulement n°2 ayant causé un échauffement localisé est un vice structurel. Elle précise que ce vice est constitutif d’un vice caché dès lors qu’il a entraîné l’incendie de la presse rendant ainsi celle-ci impropre à sa destination. En réponse aux arguments adverses, la demanderesse fait valoir que les diverses réparations de la presse litigieuse n’ont eu aucune influence sur la défaillance du roulement gauche du rouleau n°2. Elle souligne qu’aucun défaut d’utilisation ou d’entretien n’a été démontré par la défenderesse.
En réponse aux critiques portées sur la qualité de l’expertise judiciaire, GROUPAMA GRAND EST relève tout d’abord que la SAS JOHN DEERE émet des réserves sur le déroulement de l’expertise et le rapport qui en résulte sans soulever une nullité ou solliciter une contre-expertise. Elle souligne que l’expert a bien explicité sa méthodologie et a effectué un examen approfondi de la presse sinistrée en prenant les précautions nécessaires eu égard à l’état dans laquelle elle se trouvait. Elle relève que le cabinet d’expertise ALLEX et le cabinet CECA sont intervenus dans le cas d’autres incendies de presse où a été mis en évidence la défaillance du roulement sur le rouleau n°2. Selon GROUPAMA GRAND EST, les conclusions identiques dans des cas de sinistres similaires n’ont fait que corroborer l’avis de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que les critiques de la partie adverse portent sur le fond de l’expertise et que la société JOHN DEERE n’a aucune légitimité à contester la fiabilité scientifique du rapport.
GROUPAMA GRAND EST ajoute que la SAS JOHN DEERE connaissait pertinemment l’existence depuis 2014 d’un vice de conception concernant le roulement n°2 et a sciemment décidé de le dissimuler à ses acheteurs. GROUPAMA soutient que le fait que la SAS JOHN DEERE ait modifié à partir de 2015 ses nouvelles machines en ajoutant des graisseurs sur les roulements sans modifier les presses des années antérieures ou informer les exploitants des risques potentiels démontre cette connaissance du vice.
Au soutien de sa demande formée au titre de la résistance abusive, GROUPAMA fait valoir que la partie adverse a de manière déloyale essayé d’allonger la procédure ce qui caractérise une faute. Elle soutient que l’expert judiciaire avait également noté l’attitude déloyale de la SAS JOHN DEERE en soulevant la redondance des points soulevés alors que des réponses avaient déjà été apportées.Enfin, elle affirme qu’en multipliant les recours pour se soustraire à ses obligations, et en rejetant la perspective d’une solution amiable, la défenderesse a commis une résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SAS JOHN DEERE demande au tribunal de rejet les demandes de GROUPAMA GRAND EST, de la condamner aux dépens et à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En opposition aux demandes de la demanderesse, la société JOHN DEERE soutient que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente.
Tout d’abord, la défenderesse remet en cause la fiabilité du rapport d’expertise judiciaire pour deux raisons. Dans un premier temps, elle relève que l’expert judiciaire n’a effectué qu’une seule réunion d’expertise et qu’il a déposé un pré-rapport près de trois années après cette réunion, sans procéder préalablement à une discussion technique sur les causes de la rupture du roulement gauche du rouleau n°2. Dans un second temps, la défenderesse soutient que l’expertise judiciaire est dénuée de démonstration scientifique. Elle précise que l’expert a fait des présomptions sur la cause de la défaillance en se basant uniquement sur d’autres affaires de presse de même type sans préciser lesquelles. La SAS JOHN DEERE souligne également que l’expert a fait une interprétation erronée de son rapport d’analyse transmis dans le cadre du Dire à expert. Elle précise que l’installation d’un graisseur sur les machines à compter de 2015 n’est nullement la reconnaissance d’une faiblesse sur l’étanchéité des roulements, mais uniquement le reflet d’une évolution de la conception des presses. La SAS se fonde sur l’article 1245-3 alinéa 3 selon lequel un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Par la suite, la défenderesse soutient que le sinistre a été causé par un mauvais entretien et une mauvaise utilisation de la presse. Elle précise que la qualité de l’entretien quotidien et annuel est essentielle pour garantir le bon fonctionnement et la longévité de la machine et relève que les utilisateurs de la presse ont été évasifs concernant la réalisation des opérations d’entretien. Selon la SAS JOHN DEERE, les réparations effectuées en 2015 et 2016 révèlent une situation totalement anormale en lien avec l’utilisation de cette presse. Tout en soulignant l’impossibilité d’établir de lien direct entre ces différents évènements et la défaillance du roulement n°2, elle relève que la destruction des courroies a pu avoir des répercussions sur les différents organes de transmission et notamment les roulements.
En opposition à la demande de GROUPAMA GRAND EST sur le fondement de la résistance abusive, la SAS JOHN DEERE soutient que la partie adverse ne rapporte ni la preuve d’une faute de sa part ni d’un préjudice.
MOTIVATION
I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés
A. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit être :
Non apparent : Le défaut ne doit pas être visible lors de l’achat.Antérieur à la vente : Le vice doit exister avant la transaction.D’une gravité certaine : le vice doit rendre la chose impropre à son usage. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En l’espèce, dans son rapport technique du 2 novembre 2016, l’expert amiable relève que l’incendie a pris naissance suite à la défaillance du roulement gauche du rouleau n°2. Il explique cette défaillance par le fait que la presse est conçue à partir de roulements graissés à vie, ce qui équivaut à un vice de conception selon lui, et que le manuel d’utilisation ne fait état d’aucune périodicité de remplacement des roulements dans le cadre de la maintenance préventive. L’expert amiable fait remarquer que les incendies de presses à balles rondes sont pour un grand nombre dus à la détérioration progressive des roulements de rouleaux. Enfin, il précise, dans sa lettre à destination de GROUPAMA GRAND EST du 15 juin 2017 que la défaillance du roulement est causée par un problème de conception cumulé avec un mauvais choix de roulement (ce dernier s’étant détérioré par l’introduction de poussières).
Dans son rapport du 15 mai 2025, l’expert judiciaire conclut également que l’absence de graissage du roulement numéro 2 est à l’origine de la défaillance et du grippage de ce roulement , cause de son échauffement localisé ayant entraîné l’incendie de la presse. Selon les conclusions de l’expertise judiciaire « le roulement en cause est exposé à la poussière et aux résidus des matériaux ensilés par la presse. La société John DEERE a d’ailleurs indiqué que ce roulement est protégé par un joint triple lèvre ce qui confirme qu’il est structurellement soumis à un environnement de fines particules, ce qui s’explique par sa localisation et la fonction du numéro 2. Mais l’ajout en cours de la vie de la presse du graisseur montre que la société John DEERE a bien fait le constat que la protection s’est avérée insuffisante et qu’il était nécessaire de graisser périodiquement le roulement : c’est donc l’absence de graissage qui a conduit à une détérioration du roulement, à son échauffement et in fine à l’inflammation des produits ensilés ». L’expert judiciaire relève également que, depuis 2015, les presses vendues par la SAS JOHN DEERE disposent désormais d’un système de graissage sur le palier n°2. Selon l’expert, cette modification confirme qu’il y avait une défaillance récurrente de ce roulement et, dès lors, un problème structurel.
Il résulte de ce qui précède que la presse avait un défaut structurel de conception ou de fabrication dans la mesure où le « graissage à vie » des roulements ne permettait pas une protection suffisante du roulement pour garantir son étanchéité totale. Et il ressort des deux expertises amiable et judiciaire que cette absence de protection a entraîné la destruction du roulement ainsi que l’échauffement localisé, cause de l’incendie.
Si la SAS JOHN DEERE fait valoir d’autres éventuelles causes du sinistre, il convient de relever que l’expert explique les raisons l’ayant conduit à exclure définitivement les conditions d’utilisation et la vétusté de la machine ou encore un défaut d’entretien des causes possibles de la défaillance. S’il indique qu’il y a eu un usage assez important de la machine, l’expert rappelle que cela n’était pas excessif, le nombre de bottes de la presse objet du litige et la durée d’utilisation étant en dessous de la moyenne selon les statistiques existantes et évoquées dans le rapport. S’agissant de la maintenance de la presse, l’expert souligne, après étude du livret d’entretien de celle-ci, que le graissage des roulements du rouleau n°2 n’était pas prévu dans les opérations d’entretien périodique, ces derniers étant graissés à vie. Par ailleurs, il ajoute que le livret ne donne aucune prescription d’intervention par le service après-vente (SAV) ni aucune périodicité pour une intervention de cette dernière et que, dès lors, la défenderesse ne peut raisonnablement reprocher à la CUMA DE CHAMBILLE une absence de révision par ce service.
S’agissant des critiques formulées à l’encontre de l’expert judiciaire par la SAS JOHN DEERE, il convient de relever que l’expert a fait des constatations par lui-même, qu’il a procédé par comparaison avec les photographies réalisées contradictoirement lors de l’expertise amiable et qu’il s’est basé sur la littérature scientifique existante. Par ailleurs, ce dernier précise dans son rapport que les photographies présentées dans le rapport d’expertise amiable ont été vérifiées afin qu’elles soient totalement conformes à la réalité. Il y a donc eu un examen approfondi de la presse, selon une méthodologie bien définie, tout en prenant en compte les difficultés dues à l’écoulement du temps depuis l’incendie. Le fait que l’expert n’ait réalisé qu’une seule réunion d’expertise n’enlève rien au fait que l’expertise s’est réalisée dans le respect du contradictoire, avec la prise en considération des observations des parties.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne s’est pas fondé sur les cas de sinistres similaires mais a fait état de tels cas afin de conforter son avis.
Ainsi, les motifs de contestations évoqués par la SAS JOHN DEERE sont injustifiés, et convient au demeurant de relever que celle-ci se garde de solliciter une mesure de contre-expertise .
Par conséquent, compte tenu des éléments précédemment évoqués, il est établi que la presse agricole présentait un défaut de conception antérieurement à la vente.
Ce défaut était indécelable pour un acheteur aussi bien profane que professionnel. En effet, l’acheteur n’a pu lui-même connaître l’existence du vice de conception alors que seule une expertise a permis d’en constater l’existence. Par ailleurs, le vice s’est révélé uniquement à l’usage.
Enfin, ce vice a entraîné l’incendie de la presse, et a donc finalement rendu la chose vendue impropre à sa destination .
Dès lors, tous ces éléments caractérisent un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
B. Sur la réparation du préjudice
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est toujours présumé connaître les vices de la chose vendue, et il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il ignorait le vice. Le vendeur professionnel est celui qui se livre de façon habituelle à la vente de biens de même nature que celui qui fait l’objet du litige.
En l’espèce, la société JOHN DEERE est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et se livre donc de façon habituelle à la vente de machine de type ramasseuse-presse. Par conséquent, il s’agit bien d’un vendeur professionnel et sa connaissance du vice est présumée.
Au titre de l’indemnité due à la suite de l’incendie survenu le 31 mars 2016, GROUPAMA GRAND EST a versé à la CUMA DE CHAMBILLE la somme de 23 436,48 €. Ce montant du préjudice a été évalué lors de l’expertise amiable et correspond à la valeur de la presse et aux rouleaux de filets brûlés.
La SAS JOHN DEERE, présumée avoir eu connaissance du vice caché affectant la presse, sera par conséquent condamnée à verser cette somme à GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur légalement subrogé dans les droits de la CUMA DE CHAMBILLE.
C. Sur les intérêts
Sur les intérêts moratoires
En application de l’article 1231-6 du Code civil, la somme dont est redevable la SAS JOHN DEERE portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation de GROUPAMA GRAND EST du 29 juillet 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme sera par conséquent ordonné aux termes de la présente décision.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance en une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il convient de relever la redondance des arguments portés par la défenderesse à la fois lors de l’expertise judiciaire puis dans le cadre de ses conclusions , alors qu’ils avaient été jugés inopérants par l’expert judiciaire. Par ailleurs, il est à noter que la défenderesse a fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022 qui avait rejeté les deux fin de non-recevoir qu’elle avait soulevées, alors que cette ordonnance était particulièrement motivée , et qu’elle a été intégralement confirmée par la cour d’appel. Il apparaît ainsi que l’appel n’ a en réalité été interjeté qu’à des fins dilatoires. Tous ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la SAS JOHN DEERE , laquelle a persisté à présenter des moyens de défense non pertinents. Elle sera en conséquence condamnée à ce titre à payer à GROUPAMA GRAND EST une somme de 1000 € en réparation de son préjudice.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS JOHN DEERE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Ces dépens seront recouvrés par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS JOHN DEERE, condamnée aux dépens, devra payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux. La SAS JOHN DEERE étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande sera, dès lors, rejetée.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera simplement rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS JOHN DEERE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 23 436,48 € ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2021 avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS JOHN DEERE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la SAS JOHN DEERE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JOHN DEERE à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS JOHN DEERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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