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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00032
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHIV
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I] [F]
née le 28 Janvier 1997 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Z] [R]
né le 09 Novembre 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[C] [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE SAINT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
le 3/2/2026
Expédition à Me [Localité 6] – Me MILLIAND et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 5 et 7 novembre 2025, monsieur [Z] [R] et madame [I] [F] ont fait assigner monsieur [C] [K] et la société par actions simplifiée CONTROLE TECHNIQUE SAINT [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [Z] [R] et madame [I] [F] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 2 novembre 2024 auprès de monsieur [C] [K] un véhicule de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 9 500 euros, que le contrôle technique préalable à la vente avait été réalisé par la société par actions simplifiée CONTROLE TECHNIQUE SAINT [Localité 5], qu’après la prise de possession du véhicule ils avaient constaté des désordres mécaniques importants impliquant des travaux de réparation particulièrement coûteux, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur mais également de la société qui avait effectué le contrôle technique et qui n’avait pas décelé les nombreuses défaillances du véhicule.
Monsieur [C] [K] et la société par actions simplifiée CONTROLE TECHNIQUE SAINT [Localité 5], cités à étude pour le premier et à personne pour le second, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment du rapport d’expertise protection juridique, que le véhicule qu’ils ont acquis présente des défaillances ne permettant plus sa circulation dans des conditions normales de sécurité. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur et le contrôleur technique. L’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [H] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Mercedes modèle VITO immatriculé [Immatriculation 7] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique et procès-verbal contrôle technique du 18 décembre 2024) ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (2 novembre 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si le vendeur pouvait ignorer l’existence des désordres et leur degré de gravité lors de la vente, compte-tenu notamment de l’origine et de la date d’apparition des désordres et de la manière dont ils se manifestent ;
— de dire si, si compte-tenu des éléments du véhicule sur lesquels doit porter le contrôle technique, la société par actions simplifiée CONTROLE TECHNIQUE SAINT [Localité 5] a manqué à ses obligations en ne décelant pas les désordres affectant le véhicule lors du contrôle technique réalisé le 3 juillet 2024 ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Z] [R] et madame [I] [F] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 21 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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