Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 26 juin 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/04124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KFI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [H] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDEURS
SELARL [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a été créée en 2012 par Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] et avait pour activité le commerce de produits de parfumerie et de beauté.
En avril 2016, M. [Z] a sollicité l’accompagnement de la société [11] dans la recherche de financements de la société [12] et une convention de prestation de conseil a été régularisée le 22 avril 2016.
Le 9 octobre 2017, la société [12] a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce d’Evreux une demande de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [12] avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017.
Le 12 octobre 2018, le liquidateur judiciaire a assigné la société [12] devant le tribunal de commerce d’Evreux afin d’obtenir à titre principal le report de la date de cessation des paiements au 12 avril 2016 et à titre subsidiaire une expertise comptable.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 24 janvier 2022.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a reporté au 12 avril 2016 la date de cessation des paiements de la société [12].
Le liquidateur a assigné devant le tribunal de commerce d’Evreux Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce afin de constater que l’insuffisance d’actif de la société s’élève à la somme de 1 021 949 euros, que les époux [Z] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et qu’ils ont commis des fautes de gestion.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a condamné Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] à supporter solidairement les dettes sociales de la société [12] à concurrence de la somme de 750 000 euros et les a condamnés à régler ce montant entre les mains du liquidateur.
Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] ont fait assigner la SELARL [G] [9], Maître [P] [G], la SARL [10] et la SAS [17] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur régler les sommes de 750 000 euros correspondant au comblement de passif que les consorts [Z] doivent acquitter, 50 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros en remboursement des frais d’expertise comptable, frais de justice et frais d’avocats dans les procédures précédentes, 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils sollicitent également la condamnation de Me [G] au titre de son intervention dans le dossier [16] [Adresse 13] [15] à hauteur de 400 000 euros au titre d’un emprunt non remboursé, outre 50 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par un arrêt du 29 août 2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Les époux [Z] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, actuellement pendant.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la société [11] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant les époux [Z] à la SCP [14], es qualités de liquidateur de la société [12] et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Maître [P] [G] et la SELARL [G] [9] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer pour le même motif et de débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la société [17] demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation délivrée le 13 mars 2024 par les époux [Z] à l’encontre de la SAS [17] en l’absence de toute prétention ou demande formée à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de réplique aux incidents soulevés notifiées par RPVA le 21 mai 2025, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de débouter la société [17] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2024, de débouter les autres parties de leur demande de sursis à statuer et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 22 mai 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, "l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions".
La société [17] fait grief à l’assignation litigieuse du 13 mars 2024 de ne pas contenir de demandes à son encontre et sollicite à ce titre l’annulation de l’acte qui lui a été délivré.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’absence de toute demande chiffrée identifiable formée à son encontre dans cette assignation, la société [17] est placée dans l’incapacité d’organiser sa défense, de sorte qu’elle justifie d’un grief.
Le juge de la mise en état ne peut que constater l’absence de toute régularisation opérée par Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] depuis les conclusions d’incident notifiées par la société [17] afin de préciser, par conclusions postérieures, leurs prétentions à l’encontre de ladite société, de sorte que le grief perdure encore à ce jour.
Il convient dès lors de déclarer nulle l’assignation délivrée par les époux [Z] à l’encontre de la société [17] le 13 mars 2024 et de condamner Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] à payer à la société [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à cette assignation.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Il est constant que les époux [Z] ont formé un pourvoi en cassation, actuellement pendant, contre l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Rouen le 29 août 2024 ayant fait droit aux demandes du liquidateur au titre de l’action en comblement de passif.
Dès lors que l’action en responsabilité exercée par les époux [Z] vise notamment à obtenir réparation des préjudices subis du fait de leur condamnation au comblement de passif, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04124 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [R] [Z] à la SCP [14] es qualités de liquidateur de la société [12].
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée par Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] à l’encontre de la société [17] le 13 mars 2024 ;
CONDAMNONS Mme [I] [Z] née [H] et M. [R] [Z] à payer à la société [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à cette assignation ;
PRONONÇONS le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04124 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en comblement de passif opposant Mme [I] [H] épouse [Z] et M. [R] [Z] à la SCP [14] es qualités de liquidateur de la société [12] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025 à 9h30, à laquelle il devra être justifié de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé, les parties étant invitées à se positionner par écrit sur un retrait du rôle dans l’attente que l’événement cause du sursis intervienne, à peine de radiation ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 19] le 26 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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