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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00152 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCDZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2]
sise [Adresse 1]
representée par M. [E] [P] gèrant
DEFENDERESSE
[3]
sise [Adresse 6]
representée par Mme [R] [S] salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 10 février 2023 au tribunal judiciaire de Créteil, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 3 122,94 euros.
À l’audience du 16 octobre 2024, société [2] a comparu, représentée par son gérant. Elle indique que l’indu a été ramené à la somme de 631,34 euros. Elle maintient sa demande d’annulation de l’indu et fait valoir que le paiement aurait du être réclamé à l’établissement de santé, qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions légales. Elle sollicite le paiement d’un euro de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu réclamé.
Sur autorisation du tribunal, la caisse a adressé une note en cours de délibéré. Aux termes de celle-ci, reçue le 21 octobre 2024, elle soutient que l’indu est constitué par deux factures pour lesquelles les pièces justificatives n’ont pas été adressées par la société [2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu réclamé par la caisse
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
En l’espèce, la caisse réclame à la société [2] le paiement de deux factures qui lui ont été selon elle remboursées à tort : les factures portant les numéros 52106 (lot 698 d’un montant de 626,22 euros) et 51721 (lot numéro 615 d’un montant de 5,12 euros).
— S’agissant de la facture 52106 (lot 698), il ressort du tableau des préjudices produit par la caisse que celle-ci retient comme motif de réclamation d’indu une erreur sur le montant de la prestation avec l’observation suivante : « transport entrant dans le cadre de l’art 80 » ; il apparaît également que le montant de cette facture est maintenu comme indu au stade de la commission de recours amiable car elle n’est pas contestée par la société [2]. La caisse reproche au transporteur d’avoir réclamé le remboursement de cette facture alors qu’elle aurait du être prise en charge par l’établissement prescripteur, ce qui résulte de l’application de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2017.
La société [2] produit une circulaire d’application de ce texte, qui avait pour objectif d’unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports inter et intra-hospitaliers et de préciser les règles concernant la prise en charge des transports de patients bénéficiant de permissions de sortie. Cette circulaire, qui n’a pas de valeur contraignante, précise qu’ « en cas d’erreur de prescription amenant le transporteur à facturer sa prestation à l’assurance maladie, ce dernier ne pourra être mis en cause. L’indu sera à la charge de l’établissement prescripteur ».
En l’espèce, la facture a été établie comme une prescription classique de sorte qu’elle a été facturée à l’assurance maladie et non à l’établissement prescripteur. L’erreur provient de la prescription et conformément à la circulaire produite, l’indu doit être mis à la charge de l’établissement prescripteur.
Par conséquent, l’indu réclamé concernant cette facture n’est pas fondé.
— S’agissant de la facture 51721 (lot numéro 615 d’un montant de 5,12 euros), le grief retenu par la caisse est que le montant de l’abattement transport simultané est erroné. Comme pour la précédente facture, la [4] a maintenu cet indu en mentionnant « pas de contestation pour cette facture ».
La société [2] fait valoir qu’elle a appliqué l’abattement de 23 % conformément à l’arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l’avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. Aucune des pièces produites par la caisse ne permet de comprendre quelle erreur est reprochée à la société [2] au regard des règles relatives aux abattements applicables qui paraissent avoir été respectées.
Par conséquent il y a lieu d’annuler également cet indu.
Dès lors, la demande de la société [2] doit être accueillie et l’indu d’un montant total de 631,34 euros sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société [2] ne justifie pas du dommage qu’elle invoque. Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la créance réclamée par la [3] à l’encontre de la société [2] d’un montant de 631,34 euros est mal fondée et que l’indu réclamé doit être annulé ;
Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [3] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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