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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 avr. 2024, n° 21/33408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/33408 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7KH
N° MINUTE : 12
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [A] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne Marion DE CAYEUX de la SELEURL EREINE- Cabinet de CAYEUX AVOCATS, Avocat, #C0142
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, Avocat, #C1757
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[O] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2021 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S], [T], [F] [M], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17] (Val-d’Oise)
Et
Madame [V], [P] [A], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 juin 2001 à la mairie de [Localité 16] ([15]) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 12 décembre 2020 ;
AUTORISE Madame [V] [A], épouse [K], à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [S] [M] devra payer à Madame [V] [A] la somme comptant en capital de 43200 euros payable dans la limite de 8 ans, sous forme de 96 versements mensuels indexés de 450 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
Montant initial x Nouvel indice
Nouveau montant = --------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DÉBOUTE Madame [V] [A] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [S] [M] et Madame [V] [A] à l’égard de l’enfant mineur : [U], [G], [H] [M], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires :
* pour le père : la première moitié des petites vacances scolaires de la [Localité 18], de février et de Pâques chaque année ; la première semaine des vacances de Noël les années paires et la deuxième semaine les années impaires ; la 2ème et 4ème quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et la 1ère et 3ème quinzaine les années impaires,
*pour la mère : la deuxième moitié des petites vacances scolaires de la [Localité 18], de février et de Pâques chaque année ; la première semaine des vacances de Noël les années impaires et la deuxième semaine les années paires ; la 2ème et 4ème quinzaine des grandes vacances scolaires les années impaires et la 1ère et 3ème quinzaine les années paires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à Madame [V] [A] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [R] [M], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 13], de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [W] [M], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14], et de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U], [G], [H] [M], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14], soit la somme totale de 1.400 euros par mois pour les trois enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [R] [M], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 13], [D], [W] [M], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14], et [U], [G], [H] [M], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -------------------------------------
indice de base
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, fournitures scolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, cours particuliers, stages, conduite accompagnée, …) des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée, à l’exception des frais de psychologue de l’enfant [N] qui seront assumés par le père ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [V] [A] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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