Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 23/02740 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FHLH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[D], [J]
C/
S.A.S. EURO MOTORS – en LJ, S.A.S., [B] & ASSOCIES – liquidateur de EURO MOTORS
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expert :
Monsieur, [U], [E]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [J],
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.S. EURO MOTORS – en Liquidation Judiciaire,
dont le siège social est situé, [Adresse 2] inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 808.304.778 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur, [X], [B], membre de la S.A.S., [B] & ASSOCIES – liquidateur de EURO MOTORS,
demeurant, [Adresse 3]
Non représentés
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [D], [J] a fait l’acquisition le 24 juin 2020 d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ, modèle CLK, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un prix de 2.000 euros.
Selon facture n°EM11210 du 14 octobre 2020, Monsieur, [J] a ensuite fait l’acquisition d’un moteur d’occasion (culasse et bloc moteur) auprès de la SAS EURO MOTORS, au prix de 1.760 euros TTC. Le kilométrage noté sur la facture était de « moins de 70.000 KMS non garanti ».
Le moteur a été monté sur le véhicule par le garage PAAM SERVICES le 15 décembre 2020.
Le véhicule étant tombé en panne le 18 février 2021, après environ 3.000 kilomètres parcourus, Monsieur, [J] a demandé à son assureur en protection juridique, la société JURIDICA, l’organisation d’une expertise technique amiable, à laquelle la société EURO MOTORS n’a pas participé, réalisée le 14 avril 2021 en présence du gérant du garage PAAM SERVICES.
Faute d’avoir pu trouver un règlement amiable, Monsieur, [D], [J] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule MERCEDES CLK, dont les opérations ont été confiées à Monsieur, [U], [E], expert près la Cour d’appel de RENNES.
La SAS EURO MOTORS ne s’est pas faite représenter aux opérations d’expertise et le rapport définitif de l’expert judiciaire a été déposé le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, Monsieur, [D], [J] a fait assigner la SAS EURO MOTORS devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir, au visa des article 1604 et 1641 du code civil et L.214-7 et suivants du code de la consommation :
ORDONNER la résolution de la vente du moteur litigieux intervenue entre Monsieur, [D], [J] et la SAS EURO MOTORS,DIRE ET JUGER que la reprise du moteur se fera aux frais exclusifs de la SAS EURO MOTORS, après complet paiement du prix de vente,DIRE et JUGER que la SAS EURO MOTORS devra reprendre le moteur dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retard,CONDAMNER la SAS EURO MOTORS au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur, [D], [J] :- Remboursement du prix de vente……………………………………………..1.760 euros
— Remboursement des frais d’assurance………………………………………..795 euros
— Prix du châssis …………………………………………………………………..1.600 euros
— Préjudice de jouissance …………………………………………………..2.431,44euros
— Frais de gardiennage………………………………………………………5.483,50 euros
— Frais d’expertise amiable…………………………………………………………. 522 euros
— CONDAMNER la même au paiement de tous frais de gardiennage complémentaires qui seraient le cas échéant réclamés à Monsieur, [J],
— DÉBOUTER la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE et JUGER que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SAS EURO MOTORS aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée,
— CONDAMNER la même d’avoir à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure (n°RG 23/1324), le demandeur n’ayant pas fait connaître ses intentions pour l’audience d’orientation.
Par conclusions en date du 12 octobre 2023, le conseil de Monsieur, [J] a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire, laquelle a été enrôlée sous le N° RG 23/1324.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SAS EURO MOTORS, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour mise en cause du liquidateur de la société EURO MOTORS.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Monsieur, [D], [J] a dénoncé à Maître, [X], [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO MOTORS, l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 et les pièces du dossier, demandant au Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE de :
PRONONCER la résolution de la vente du moteur litigieux intervenue entre Monsieur, [D], [J] et la SAS EURO MOTORS,DIRE et JUGER que la reprise du moteur se fera aux frais exclusifs de Me, [X], [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO MOTORS, après complet paiement du prix de vente,DIRE et JUGER que Me, [X], [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO MOTORS, devra reprendre le moteur dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retard,FIXER au passif de la SAS EURO MOTORS et au bénéfice Monsieur, [D], [J] les créances suivantes :- Remboursement du prix de vente……………………………………………………….1.760 euros
— Remboursement des frais d’assurance………………………………………………… 795 euros
— Prix du châssis …………………………………………………………………………….. 1.600 euros
— Préjudice de jouissance……………………………………………………………2.431,44 euros
— Frais de gardiennage…………………………………………………………………5.483,50 euros
— Frais d’expertise amiable………………………………………………………………….522 euros
— DÉBOUTER la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE et JUGER que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,
— DIRE et JUGER que les entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée, seront à la charge de la liquidation judiciaire,
— ORDONNER à ce titre l’inscription au passif des sommes suivantes :
— Frais d’expertise judiciaire…………………………………………….. 2.994,60 euros
— Article 700 du CPC……………………………………………………………….3.000 euros.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [D], [J] soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le moteur litigieux était affecté d’un vice caché dans la mesure où les pistons étaient atteints d’une « faiblesse » antérieurement à la vente (la panne est survenue soudainement et après seulement 3.000 kms), que la panne a définitivement compromis l’usage du moteur et que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que :
— l’origine de l’avarie moteur est la conséquence d’une rupture de la calotte supérieure du piston du cylindre n°4,
— la partie supérieure du piston n°3 présente une légère fissure,
— les prises de compressions internes au moteur réalisées par le garage dépositaire ne sont pas « conformes »,
— les pistons étaient donc affectés d’une faiblesse qui a provoqué la rupture de la calotte supérieure du piston du cylindre n°4,
— le moteur fourni par la société EURO MOTORS porte les traces d’intervention avant sa livraison (joint de culasse neuf et traces de démontage).
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, Maître, [B], mandataire judiciaire associé, a confirmé que la société EURO MOTORS était en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2023, que compte tenu de la nature du litige, il ne serait pas représenté à l’audience, qu’il s’en remettait à la sagesse du Tribunal et que le jugement à intervenir ne pourrait tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la société EURO MOTORS, étant précisé que Monsieur, [D], [J] a procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur d’un montant de 18.586,54 euros.
La société EUROMOTORS, représentée par son mandataire liquidateur, Maître, [B], n’a donc pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d’une résolution de la vente (action rédhibitoire), ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le rapport d’expertise technique amiable réalisée le 14 avril 2021 à la demande de la société JURIDICA, au contradictoire du garage PAAM SERVICES et de la société EUROMOTORS, absente non excusée, conclut d’une part à l’absence de faute démontrée du montage du moteur par les établissements PAAM SERVCES et, d’autre part, à l’absence de faute démontrée dans l’utilisation du véhicule. Les opérations d’expertise, effectuées sans démontage afin de garantir l’aspect conservatoire, ont amené l’expert à constater un défaut de liaison entre la chaîne de distribution et l’arbre à cames (problème au niveau du régulateur d’arbre à cames), et donc de conclure à une panne interne au moteur.
De la même façon, l’expert judiciaire a exclu tout défaut de montage du moteur par le garagiste ayant assuré le montage de la distribution et il ressort du rapport d’expertise de Monsieur, [Z] du 23 décembre 2022 que le moteur litigieux n’est pas un moteur de réemploi mais un moteur partiellement reconditionné qui présentait des traces d’intervention antérieures à sa livraison par la SAS EURO MOTORS (joint de culasse neuf et traces de démontage).
Ce moteur reconditionné était donc affecté, lors de sa vente par la société EURO MOTORS à Monsieur, [J], d’un vice relevé par l’expert en ce que « les pistons, en cause dans la panne du moteur, étaient affectés d’une faiblesse», laquelle a fini par provoquer la rupture de la calotte supérieure du piston du cylindre n°4.
Il est ainsi établi que le moteur d’occasion acquis par Monsieur, [J] présentait un défaut antérieur à la vente, notamment au niveau de l’arbre à cames et des pistons.
De plus, il convient de souligner qu’il n’est pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur, [J], de s’assurer de l’absence de désordre puisque l’anomalie relevée est interne au moteur. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente. A l’inverse la SAS EURO MOTORS, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumé avoir connaissance du vice affectant le moteur qu’elle a vendu à Monsieur, [J].
Enfin, force est de constater que l’immobilisation du véhicule le rend nécessairement impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait, en sorte qu’il est établi que Monsieur, [J] n’aurait pas acquis le moteur litigieux s’il avait connu le vice à son origine.
Le défaut du moteur, constitué par la faiblesse des pistons, constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant de faire droit à la demande de Monsieur, [J] tendant à la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2020 entre la S.A.S. EURO MOTORS, vendeuse, et Monsieur, [J], acheteur, portant sur le moteur d’occasion litigieux.
La demande de résolution de la vente pour vice caché ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution fondée sur la garantie légale de conformité.
II – Sur les conséquences de la résolution de la vente
En application de l’article 1229 du Code civil, « les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 », et il ressort de l’article 1352 du même code que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, il revient donc à Monsieur, [J] de restituer le moteur, aux frais de la société EURO MOTORS et à l’endroit qui devra lui être indiqué lors de la signification du présent jugement, et à la société défenderesse de rembourser à Monsieur, [J] la somme de 1.760 euros qu’il a versée au titre du contrat de vente litigieux.
Au regard de la situation de la société EURO MOTORS, en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2023, la demande de Monsieur, [J] tendant au versement d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retard est rejetée.
III – Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que la connaissance des vices est présumée lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel. En l’espèce, la société EURO MOTORS, en tant que professionnel, est donc présumée avoir eu connaissance des vices affectant le moteur litigieux.
S’agissant des préjudices allégués, Monsieur, [D], [J] se plaint d’avoir exposé diverses dépenses en lien avec le moteur défectueux.
A. Sur le prix du châssis
Monsieur, [J] soutient qu’au regard du délai d’immobilisation du véhicule (du 18 février 2021 au 24 octobre 2022) et de sa dégradation corrélative, il a dû se résoudre à vendre le châssis du véhicule pour pièces, pour un montant de 400 euros, « soit 1.600 euros de moins que l’achat ».
D’une part le demandeur ne précise pas de quel achat il s’agit ; il ne justifie en tout état de cause ni du montant d’achat du véhicule MERCEDES CLK ni de celui auquel il prétend avoir revendu le châssis pour pièces.
D’autre part, le préjudice financier lié à la dégradation du véhicule immobilisé, à le supposer directement causé par le vice caché affectant le moteur litigieux, ne saurait correspond à la perte brute subie à la revente par le propriétaire du véhicule qui a fait le choix de céder le châssis pour pièces plusieurs années après son acquisition.
Cette demande au titre d’un prix de revente du châssis inférieur au coût d’achat du véhicule est à la fois infondée dans son principe et injustifiée dans son montant. Elle sera donc rejetée.
B. Sur les frais d’assurance
Monsieur, [J] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule, pour un montant de 795 euros, au motif qu’il n’a pas eu l’usage de son véhicule du fait de l’avarie moteur, tout en étant soumis à l’obligation légale de souscrire une assurance.
S’il n’est pas contestable qu’en raison du vice affectant le moteur et ayant suscité la panne du véhicule et son immobilisation, le paiement des primes d’assurance n’avait plus de contrepartie liée à l’usage effectif du véhicule, il y aurait lieu toutefois de circonscrire le préjudice matériel de Monsieur, [J] à la période d’immobilisation effective du véhicule, puisque ce dernier a pu bénéficier des garanties de l’assurance avant la panne.
En tout état de cause, Monsieur, [J] ne produit aucune facture d’assurance justifiant le montant de 795 euros dont il sollicite le paiement. Sa demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
C. Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le vice caché affectant le moteur vendu par la SAS EURO MOTORS a conduit à l’immobilisation du véhicule à compter de la panne survenue le 18 février 2021 et que Monsieur, [J], qui déclare n’avoir pas disposé d’un véhicule de rechange, a subi un préjudice de jouissance. L’expert judiciaire confirme dans son rapport que Monsieur, [J] est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le jour de l’immobilisation.
En se basant sur les coûts d’achat du véhicule (2.000 euros en juin 2020) et du moteur d’occasion (1.960 euros en octobre 2020), Monsieur, [J] estime son préjudice de jouissance à 3,96 euros par jour d’immobilisation, correspondant à 1/1000ème de la valeur globale du véhicule.
Il y a lieu de juger que Monsieur, [J] a incontestablement subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule durant la période qui s’est écoulée entre le 18 février 2021 – date de la panne ayant entrainé l’immobilisation, et le 23 décembre 2022 – date du rapport d’expertise, de sorte que Monsieur, [J] peut prétendre à la réparation de son préjudice de jouissance sur la base d’un préjudice journalier de 3,96 euros par jour d’immobilisation, correspondant à 1/1000ème du prix du véhicule à la date de l’immobilisation.
En l’absence de contestation de la défenderesse et dans la limite de la demande formulée, la créance de Monsieur, [J] à l’encontre de la S.A.S EURO MOTORS au titre du préjudice de jouissance s’élève à la somme de 2.431,44 euros.
D. Sur les frais de gardiennage
Il ressort de la facture n°2021004442 établie le 29 novembre 2022 par AP AUTO / AMELIN PRESQU’ILE AUOMOBILE que les frais de gardiennage s’élèvent, pour la période du 29 octobre 2021 au 19 octobre 2022 à la somme de 4.260 euros TTC. Cette facture est en parfaite concordance avec la mention de l’expert judiciaire en page 24 de son rapport.
En outre, il ressort du courrier recommandé adressé le 3 janvier 2022 par la société AP AUTO / AMELIN PRESQU’ILE AUOMOBILE à Monsieur, [J] que les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de 10 euros HT par jour de parking et, par courrier recommandé du 6 février 2023, cette société a mis en demeure Monsieur, [J] de lui régler la somme totale de 5.483,50 euros au titre de la facture n°2021004442 (frais de gardiennage), mais également des factures n°2021004438 (ouverture complète du moteur pour un montant de 701,50 euros TTC) et n°2021004440 (diagnostic moteur, dont prise de compressions, et dépose culasse pour un montant de 522,00 euros TTC) du 29 novembre 2022.
Ces différents frais de prise en charge du véhicule et de gardiennage ont été rendus nécessaires par l’immobilisation du véhicule, elle-même causée par le désordre précédemment constaté, et par la nécessité de réaliser des expertises sur le moteur.
Dès lors, le préjudice économique souffert par Monsieur, [D], [J] en lien direct avec le vice affectant le moteur litigieux s’élève à la somme globale de 5.483,50 euros, frais d’expertise amiable compris.
E. Sur les frais d’expertise amiable
Les frais d’expertise amiable, allégués par Monsieur, [D], [J] à hauteur de 522 euros, correspondent à la facture susvisée n°2021004440 (diagnostic moteur, dont prise de compressions, et dépose culasse) établie le 29 novembre 2022 par la société AP AUTO / AMELIN PRESQU’ILE AUOMOBILE ; ils sont déjà inclus dans les sommes allouées à Monsieur, [J] au titre des frais de gardiennage ci-dessus.
L’ensemble des sommes allouées au demandeur à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, qui produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts, sont à fixer au passif de la SAS EURO MOTORS.
IV – Sur les frais de l’instance
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EURO MOTORS succombant à l’instance, les entiers dépens de l’instance sont à la charge de la liquidation judiciaire.
La somme de 2.994,60 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire, doivent faire l’objet d’une inscription au passif de la SAS EURO MOTORS.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces condamnations à l’encontre de la SAS EURO MOTORS, placée en liquidation judiciaire.
• Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
ORDONNE la résolution de la vente du moteur litigieux intervenue entre Monsieur, [D], [J] et la SAS EURO MOTORS le 14 octobre 2020 ;
ORDONNE la restitution du moteur par Monsieur, [D], [J], aux frais exclusifs de la SAS EURO MOTORS qui devra récupérer ledit véhicule par l’intermédiaire de Me, [X], [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO MOTORS, après complet paiement du prix de vente, à l’endroit qui lui sera indiqué lors de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXE au passif de la SAS EURO MOTORS, représentée par Me, [X], [B], es qualité, et au bénéfice Monsieur, [D], [J] les créances suivantes :
— Remboursement du prix de vente………………………………………………………1.760 euros
— Préjudice de jouissance………………………………………………………………..2.431,44 euros
— Frais de gardiennage et d’expertise amiable………………………………5.483,50 euros ;
DIT que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE à ce titre l’inscription au passif de la SAS EURO MOTORS, représentée par Me, [X], [B], es qualité, de la somme de 2.994,60 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur, [D], [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Turquie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Société fiduciaire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commune ·
- Mise en demeure
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Assistant ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Recel successoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Résidence alternée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commun accord ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Action
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.