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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE PARIS, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, CREDIT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42UX
N° MINUTE :
24/00129
DEMANDERESSE:
[B] [R] [G]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
PARIS HABITAT-OPH
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSES
Madame [B] [R] [G]
53 RUE DES CLOYS
75018 PARIS
comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [R] [B] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH.
Le 25 avril 2024, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a formé une contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la recevabilité du dossier de surendettement.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a indiqué qu’il avait contesté, par son courrier envoyé le 20 avril 2024, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée le 5 avril 2024. Il a maintenu son recours en sollicitant :
— à titre principal, que Madame [R] [B] épouse [Y] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle a aggravé sa dette locative en ne réglant pas les échéances courantes et qu’elle n’occupe pas personnellement les lieux ;
— à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement ou le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [R] [B] épouse [Y] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [R] [B] épouse [Y] a exposé sa situation et sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers a notifié à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [R] [B] épouse [Y] le 1er février 2024 puis la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 5 avril 2024.
Par courrier envoyé le 25 avril 2024, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a indiqué contester « la recevabilité de ce dossier ». Toutefois, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu’un créancier peut, au stade de la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contester la bonne foi et la situation de surendettement du débiteur. Compte tenu de cette possibilité et de la date du recours, il convient de considérer que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH s’est opposé à la décision notifiée le 5 avril 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Madame [R] [B] épouse [Y] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (559,42 euros), d’une aide au logement (183,63 euros) et d’une réduction de loyer de solidarité (41,46 euros), à hauteur de 784,51 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 67,69 euros.
S’agissant des charges, Madame [R] [B] épouse [Y] paie un loyer (696,27 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1562,27 euros.
Dès lors, la situation financière de Madame [R] [B] épouse [Y] ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes malgré l’aide apportée par son frère. Dès lors, l’aggravation de la dette locative ne saurait caractériser à elle seule la mauvaise foi de la débitrice. Au contraire, le décompte fait état de paiements qui, s’ils sont ponctuels et insuffisants, sont supérieurs aux capacités financières de Madame [R] [B] épouse [Y] ce qui démontre des efforts de paiement contraire à la mauvaise foi soulevée.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH soutient encore que Madame [R] [B] épouse [Y] n’occupe pas les lieux à titre personnel. Il verse aux débats un un procès-verbal de difficultés aux termes duquel le commissaire de justice constate la présence d’un tiers dans les lieux, lequel a déclaré occupé les lieux avec son père « depuis hier ». Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que Madame [R] [B] épouse [Y] n’occuperait plus les lieux. L’accusé de réception de la convocation à l’audience porte sa signature.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [R] [B] épouse [Y].
Madame [R] [B] épouse [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-777,76 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Sa situation n’est pas stabilisée. En effet, la résidence de ses deux enfants a été fixée à son domicile de sorte qu’elle devrait les avoir prochainement à sa charge, ce qui aura des conséquences sur ses charges, mais aussi sur ses ressources. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [R] [B] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures, les dispositions du code de la consommation ne permettant pas au juge de les élaborer à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [R] [B] épouse [Y] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [R] [B] épouse [Y] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [R] [B] épouse [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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