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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/06778 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VJ6
DEMANDEUR
SASU VESPER CAFE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 899 987 317, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est :, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
LA FONDATION DITE FONDS DE DOTATION, MAYER-MORAN
demeurant, [Adresse 2]
Elisant domicile en l’étude de la SELARL HUIS JUSTITIA, BORDEAUX, Etude de Commissaires de Justice associés, domiciliés, [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL, [R], [B], es qualité de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de [Localité 1] du 12 novembre 2025
domicilié :, [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2024, la Fondation dite Fonds de dotation, [A] (ci-après la fondation) a fait délivrer à la SASU VESPER CAFE un commandement de quitter les lieux en date du 9 juillet 2025 et procédé à son expulsion suivant procès-verbal du 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SASU VESPER CAFE a fait assigner la fondation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester tant le commandement que la procédure d’expulsion.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 septembre 2025, la SASU VESPER CAFE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 12 novembre 2025.
La SELARL, [R], [B], mandataire puis liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, la SASU VESPER CAFE sollicite, au visa des articles 478 et suivants et 654 et suivants du Code de procédure civile que soit prononcée la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 13 février 2025 et que soit en conséquence déclarée caduque et non avenue cette ordonnance. Elle demande en conséquence l’annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion outre sa réintégration et la condamnation de la défenderesse à lui remettre les clés du local dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours. Enfin, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SASU VESPER CAFE fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation en référés et que l’ordonnance a été signifiée à l’adresse de son siège, alors que le bail liant les parties portait mention d’une élection de domicile sur le site de l’établissement, cette mention s’imposant au commissaire de justice, qui a bien signifié le commandement de quitter les lieux à cette adresse. Dans la meure où l’ordonnance litigieuse était réputée contradictoire, elle en déduit que l’absence de signification conforme implique le non avènement de cette décision et ainsi la nullité des actes subséquents et donc du commandement de quitter les lieux. Elle soutient également qu’il a été procédé à son expulsion du local commercial utilisé alors que celle-ci était fondée sur une décision non avenue et qu’une procédure collectives avait été ouverte à son encontre, stoppant toute mesure d’exécution forcée, le mandataire judiciaire, n’ayant de surcroit pas été avisé de cette procédure.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, la fondation conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La fondation fait valoir que la clause d’élection de domicile ne génère pour le bailleur aucune obligation de signification à l’adresse ainsi prévue, la signification au siège demeurant le principe, l’assignation en référés ayant du reste valablement été délivrée à cette adresse. Elle souligne qu’en tout état de cause, le siège social ne peut être fictif, cette obligation, légale s’imposant au preneur, lequel n’exploitait manifestement plus le local ainsi que le procès-verbal de tentative d’expulsion le constate, la signification à l’adresse de l’établissement ne garantissant en rien une signification effective à personne. Sur la validité de la procédure d’expulsion, elle souligne que l’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution et n’était dès lors pas suspendue par l’ouverture de la procédure collective cette procédure ayant en outre été valablement portée à la connaissance du mandataire judicaire et de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 9 décembre 2024
L’article 690 du Code de procédure civile prévoit :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres, habilité à la recevoir. »
L’article 111 du Code civil dispose : « Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. »
Il est constant que le bail liant les parties prévoit une clause d’élection de domicile sur le site de l’établissement exploité, objet du contrat.
L’assignation en référé en date du 8 juillet 2024 a été signifiée au siège social et remise à tiers habilité, en l’espèce, le frère du président de la SASU VESPER CAFE. L’ordonnance rendue le 9 décembre 2024, réputée contradictoire en l‘absence de la défenderesse, pourtant dûment assignée, en dépit de ses contestations sur ce point, a été signifiée à la même adresse par acte remis à l’étude en date du 13 février 2025.
Le commissaire de justice mentionne que personne ne répondant aux appels il a vérifié la certitude du domicile par la présence de courriers à vue au nom du gérant dans la boite aux lettres, la vérification sur le RCS et le fait que cette adresse était déjà connue puisqu’elle a été utilisée pour la signification de l’assignation.
Le commandement de quitter les lieux du 9 juillet 2025 a quant à lui été délivré à l’adresse de l’établissement exploité par acte remis à l’étude.
La mention par les parties d’une clause d’élection de domicile ne saurait être considérée comme génératrice d’une obligation de signification à l’adresse ainsi choisie mais seulement créatrice d’une option, le bailleur, comme tout créancier conservant la possibilité de faire délivrer des actes au siège de la société dûment déclaré. Il ne peut dès lors être fait grief à la fondation d’avoir délivré les actes relatifs à la procédure de référé à l’adresse du siège social alors que celle-ci est mentionné au RCS et constitue l’adresse effective de la société. Il incombait au contraire au président de la SASU VESPER CAFE de vérifier régulièrement le courrier reçu à cette adresse par lui déclaré, ce d’autant que l’assignation en référés avait été valablement remise à une personne habilitée à cette adresse. Le commissaire de justice a dès lors, à bon droit, signifié à la même adresse la décision, cette signification étant faite à l’étude en non selon les modalités de l’article 659 du Code de de procédure civile, ce qui témoigne du fait que cette domiciliation était encore active.
Il est enfin observé que l’adresse du local loué a de la même façon donné lieu à une remise du commandement de quitter les lieux à étude, le procès-verbal de tentative d’expulsion du 16 juillet 2025 relevant que les lieux étaient également fermés.
La demanderesse n’établit donc pas la certitude d’une remise de l’acte à personne morale à cette adresse et par conséquent le grief dont elle se prévaut.
Sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification du 13 février 2025 sera par conséquent rejetée.
— Sur la validité de la procédure d’expulsion
L’article L622-21 du Code de commerce prévoit :
I. – «Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Il est ainsi constant que l’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution sur les meubles ou immeubles mais une mesure d’expulsion s’exerçant sur la personne de telle sorte que l’ouverture d’une procédure collective qui entraîne l’arrêt des poursuites et des mesures d’exécution prévues en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce ne peut y faire obstacle.
La fondation justifie en outre de la signification à l’expulsé d’un procès-verbal d’expulsion en date du 30 septembre 2025 adressé à la SELARL, [R], [B] en sa qualité de mandataire judiciaire.
La procédure d’expulsion a donc été diligentée à bon droit, au vu d’un titre exécutoire valide. Les demandes d’annulation et de réintégration sous astreinte seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il sera ordonné l’inscription au passif de la SASU VESPER CAFE, partie perdante, d’une créance relative au montant des dépens de la présente instance outre une creance de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SASU VESPER CAFÉ de toutes ses demandes,
ORDONNE la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU VESPER CAFE de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile au profit du Fonds de dotation Mayer Moran, outre le montant des dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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