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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/55966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble RESIDENCE [ 43 ] du [ Adresse 7 ] ( HABITATIONS VOLUME 3 ) [ Localité 24 ] [ Adresse 44 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble PARKINGS NOUVELLE VAGUE du [ Adresse 5 ] c/ Société AXA FRANCE IARD, Société d'Avocats, La Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
■
N° RG 24/55966 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SRT
N° :1/MM
Assignation du :
27 juillet et 13,14,19,20,21,30 août 2024
N° Init : 21/56932
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKINGS NOUVELLE VAGUE du [Adresse 5], représenté par son syndic la société [I] [P] SA,
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [43] du [Adresse 7] (HABITATIONS VOLUME 3) [Localité 24] [Adresse 44], représenté par son syndic la société [I] [P] SA,
[Adresse 14]
[Localité 25]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
La Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 4]
[Localité 35]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS – #P0548
La société CLCT ARCHITECTES
[Adresse 19]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 10]
[Localité 28]
non constituée
La société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
La société B&G ARMATURES
[Adresse 48]
[Localité 18]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #l0290
Maître [S] [C] ,es qualités de liquidateur de la société EURO DALLAGES SARL
[Adresse 20]
[Localité 41]
non constituée
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), es qualité d’assureur de B&G ARMATURES
[Adresse 8]
[Localité 36]
et pour signification au [Adresse 21]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #l0290
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur d’EURO DALLAGES
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
La Société MMA IARD es qualités d’assureur de EURO DALLAGES
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
La Société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et d’assureur de la société SOTRAISOL FONDATIONS
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La société CORESI, [Adresse 32] et pour signification
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
La Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0169
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur d’ETANDEX
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS – #G0207
La société ETANDEX
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
La société ALVES
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E1317
La Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ALVES
[Adresse 47]
[Localité 37]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ALVES
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 27 juillet et 13, 14, 19, 20, 21 et 30 août 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, B&G ARMATURES, ABEILLE IARD & SANTE, ENTREPRISE ALVES ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par la société QBE EUROPE SA/NV ;
Vu notre ordonnance du 19 novembre 2021 par laquelle M. [G] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres visés aux constats du commissaire de justice des 29 février et 6 mars 2024 ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre en dommages-ouvrage du 12 mars 2024 ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 janvier 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 45], le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE [W]
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 46]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX042]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 45] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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