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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 14 nov. 2024, n° 24/08154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08154 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQI
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[J] [N] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [J] [N] épouse [C]
7, Rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
assistée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
7, Rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS
Madame [J] [N], de nationalité française, et Monsieur [F] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de Levallois-Perret (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 20 janvier 2014, une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant notamment ainsi :
Autorise les époux à introduire l’instance en divorce,Ordonne la remise des vêtements et objets personnels,Attribue à Madame [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, situé au 7 rue raspail, 92300 Levallois-Perret,Dit que la dette locative du couple sera prise en charge par moitié par chacun des époux et que les dettes souscrites par Monsieur [C] seul au cours du mariage seront prises en charge par lui seul.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, aux fins de voir :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,Fixer au 16 septembre 2012 la date des effets du jugement de divorce entre les époux, date de la cessation de cohabitation et de collaboration,prendre acte de la proposition de règlement des effets pécuniaires des époux formée par Madame [N],constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l’un des époux envers l’autre,ordonner, s’il y a lieu, la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,commettre s’il y a lieu Monsieur le présidence de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,dire que le notaire commis sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus par une ordonnance rendue sur requête, attribuer tous droits locatifs sis 7, rue Raspail à Levallois-Perret 92 300 à Madame [N],Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,condamner Monsieur [C] à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens recouvrés par Me Michael ABOULKHEIR avocat
Il n’est formé dans l’assignation aucune demande au titre des mesures provisoires.
À l’audience d’orientation en divorce du 01er octobre 2024, Madame [N] était présente et assistée par son conseil. Monsieur [C], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il a été sollicité la clôture des débats, prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi APPLICABLE :
Monsieur [C] est de nationalité tunisienne. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
— -
— Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
— -
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
— Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Une attestation a été faite le 18 décembre 2012 par Monsieur [C], par laquelle il indique être « séparé de Madame [N] depuis [s]on départ le 16 septembre 2012, déclare assumer financièrement toutes les dettes contractées lors de notre vie commune, étant seul responsable ». Deux personnes attestent que Monsieur [C] ne s’est pas présenté au domicile sis 7 rue raspail en 2022.
En outre, il est constant que Madame [C] déclare seule ses revenus (avis d’imposition relatif aux revenus 2022 versés aux débats).
L’assignation en divorce a été délivrée le 12 septembre 2024, soit plusieurs années après la cessation de vie commune établie par ces pièces.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la situation financière des époux
Si la présente juridiction n’a aucun élément relatif à la situation financière de Monsieur [C], les éléments versés par Madame [N] permettent de constater la concernant que :
— elle a déclaré 16 267 euros de revenus sur l’année 2022, au regard de son avis d’imposition 2023,
— Elle a perçu en avril 2023, 1 417,69 euros et en mars 2023, 1 404,66 euros.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [N] justifie en l’espèce que la cessation de la vie commune est intervenue le 16 septembre 2012. Il sera fait droit à sa demande qui consiste en l’application de la loi et retenir cette date.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’est pas démontré de nécessité de désigner un notaire, les conditions de l’article 267 susvisé n’étant par ailleurs nullement satisfaites. Madame [N] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [N] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Son occupation des lieux correspond à la situation actuelle et a déjà été fixée lors de l’ordonnance de non conciliation de 2014 qui lui en attribuait la jouissance.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [N].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [J] [N] née le 03 octobre 1963 à MARRAKECH (MAROC)
et de Monsieur [F] [C] né le 20 janvier 1966 à TUNIS (TUNSIIE)
Mariés le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de Levallois Perret ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de Levallois Perret ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à Madame [N] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 septembre 2012 ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 7, rue Raspail à LEVALLOIS PERRET (92 300) à Madame [N],
DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’ordonner le partage et de désignation de notaire ;
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 14 novembre 2024 et la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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