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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me BAMBRIDGE-BABIN, Me USANG (case)
La copie authentique à : Me BAMBRIDGE-BABIN, Me USANG (case) + Me [Z] (case)
ORDONNANCE N° : 25/332
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB36-W-B7J-DISN
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
(statuant en la forme des référés)
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [S] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] à [Localité 11]
— Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – NOUVELLE CALEDONIE
— Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 14] – CALIFORNIE, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis (28C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00240 – N° Portalis DB36-W-B7J-DISN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [K] est né à [Localité 21] le [Date naissance 6] 1940 et est décédé à [Localité 19] le [Date décès 10] 2023 en laissant pour lui succéder :
— M. [X] [K] et Mme [S] [K] épouse [I], ses deux enfants issus d’une première union,
— M. [F] [K], son fils issu d’une seconde union,
— M. [Y] [H], son fils adoptif.
Dépend notamment de la succession de [R] [K] la totalité des parts sociales que l’intéressé détenait dans la SCI [12], laquelle est propriétaire d’un immeuble sis à Punaauia, consistant en deux parcelles de terrain contiguës cadastrées section AS n°[Cadastre 8] et AS n°[Cadastre 4] d’une contenance respective de 1.945m2 et 111m2, formant les lots 160 et 161 du [Adresse 15] et des constructions y édifiées, notamment constituées d’une maison d’habitation avec piscine et de deux bungalows.
Selon exploit du 16 octobre 2025 et requête déposée le 20 octobre suivant, M. [X] [K], Mme [S] [K] et M. [F] [K] (ci-après « les consorts [K] ») ont saisi la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en la forme des référés, d’une demande dirigée à l’encontre de M. [Y] [H] et aux fins de :
— Désigner tel administrateur qu’il plaira pour gérer les biens dépendant de la succession de [R] [K],
— Dire que l’administrateur aura pour mission de faire établir un inventaire du mobilier et des biens situés dans la propriété appartenant à la société [12],
— Dire que l’administrateur aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la société [12] ou de procéder à la cession des parts sociales, au choix des acquéreurs, pour la somme de 170 millions XPF,
— Dire que l’administrateur aura pour mission de régler les factures qui ne sont pas contestées par les ayants-droits de [R] [K],
— Dire que les frais de l’administrateur seront réglés par prélèvement sur les sommes détenues par le notaire pour le compte de la succession de [R] [K],
— Dire que le solde du prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire dans l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal civil de première instance de Papeete sous le n°RG 24/00434,
— Condamner M. [Y] [H] à leur payer la somme de 300.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
Ils indiquent qu’un notaire a été saisi afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père et précisent que, s’agissant de l’actif détenu par la société [12], l’ensemble des héritiers s’était dans un premier temps accordé sur le principe d’une mise en vente. Ils déplorent que M. [Y] [H] soit revenu sur cet accord et ait ensuite exigé que la vente soit réalisée par l’entremise d’un mandataire successoral. Ils exposent qu’une telle désignation a été sollicitée devant le juge du fonds mais que la demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2025. Ils fondent leurs demandes sur l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil, invoquant à la fois l’urgence tenant, selon eux, à la menace de dépérissement du bien, et la mésentente persistante les opposant à leur frère à qui ils imputent un certain nombre de manœuvres.
En l’état de ses conclusions uniques déposées le 17 novembre 2025, M. [Y] [H] sollicite quant à lui de :
— Déclarer les demandes des consorts [K] irrecevables,
— Rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral présentée par les consorts [K] comme irrecevable, mal fondée et injustifiée,
— Prendre acte de ce qu’en sa qualité d’architecte de profession, il se propose d’être désigné administrateur de la société [12] en vue de vendre le bien,
— Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outres les entiers dépens de l’instance.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande, soutenant que la désignation d’un mandataire chargé de représenter des parts sociales indivises relève exclusivement du président du tribunal statuant en référé de droit commun. Il invoque en outre l’autorité attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025 ayant déclaré irrecevable une demande analogue. Sur le fond, il affirme que les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies. Il indique que les héritiers sont unanimes sur le principe de la vente du bien, ce qui exclurait toute inertie ou carence. Il ajoute que la succession fait déjà l’objet d’un suivi actif par le notaire chargé du règlement. Il en déduit l’absence de mésentente faisant obstacle au fonctionnement normal de la succession ou de la société [12]. À titre subsidiaire, il fait savoir qu’il accepterait lui-même d’être désigné administrateur pour conduire la vente de la société [12], précisant avoir toujours proposé un partage équitable des frais et charges.
En cet état, à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence :
Aux termes de l’article 676-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les demandes formées en application des articles […] 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de première instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. »
En vertu de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, les consorts [K] forment expressément leur demande au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil afin qu’il soit judiciairement désigné un administrateur chargé d’assurer provisoirement la gestion de l’actif détenu par leur père via la société [12], et plus particulièrement, de prendre les dispositions utiles à la réalisation de cet actif, notamment par la vente du bien immobilier ou des parts sociales.
La mesure sollicitée relevant de l’administration successorale et étant présentée conformément aux textes qui la régissent, elle entre directement dans le champ d’application de l’article 676-2 susvisé. Il en résulte que la présidente du tribunal, statuant en la forme des référés, telle qu’elle a été présentement saisie, est compétente pour en connaître.
M. [Y] [H] soutient par ailleurs que la présence d’une instance au fond enrôlée sous le n°RG24/00434 interdirait au juge saisi en la forme des référés de prononcer une mesure qui, selon lui, relèverait intrinsèquement du fond du litige et serait de nature à modifier durablement l’organisation de la succession ou de la société [12].
Un tel argument, visant à contester les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés au profit du juge du fond, ne peut toutefois être retenu.
En effet, d’une part, la procédure prévue à l’article 676-2 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue un mode de saisine autonome, spécialement institué pour les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil, sans considération de l’existence d’une instance au fond. D’autre part, la mesure sollicitée est, par nature, provisoire : elle tend uniquement à l’administration temporaire de la succession en cas d’inertie, de carence, de mésentente ou de complexité, sans préjuger des droits des héritiers. Elle n’affecte pas le bien-fondé des prétentions soumises au juge du fond et n’empiète donc pas sur sa compétence.
La concomitance de l’instance au fond ne fait ainsi pas obstacle à la présentation de la demande prévue à l’article 813-1 du code civil dans le cadre procédural qui lui est propre.
Les exceptions d’incompétence soulevées par M. [Y] [H] doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée :
M. [Y] [H] oppose à la recevabilité de la demande l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge de la mise en état dans l’instance au fond l’opposant également aux consorts [K], par laquelle la prétention tendant à la désignation d’un administrateur avait été déclarée irrecevable. Il en déduit qu’une nouvelle demande identique ne pourrait être introduite dans la présente procédure.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache cependant qu’au dispositif de la décision et aux points tranchés, pour autant que les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause soient réunies et que le juge ait statué sur le bien-fondé de la prétention.
Or, il ressort des termes de l’ordonnance du 26 septembre 2025 que le juge de la mise en état n’a pas statué sur le fond de la mesure sollicitée. Il a retenu l’irrecevabilité de la demande au seul motif qu’elle ne relevait pas de ses pouvoirs, d’une part parce que la désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article 1846 du code civil relève exclusivement du président du tribunal, et d’autre part parce qu’une telle mesure ne présentait pas de lien suffisant avec l’objet de l’instance au fond, exclusivement indemnitaire fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
La présente instance est, quant à elle, introduite en la forme des référés conformément à l’article 676-2 du même code pour les demandes fondées sur l’article 813-1 du code civil, de sorte qu’elle se distingue, tant par sa procédure que par son objet, de l’instance dans laquelle l’ordonnance du 26 septembre 2025 a été rendue.
Du reste, il y a lieu de rappeler que l’article 61 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Cette règle confirme que la décision du 26 septembre 2025, rendue pour des motifs exclusivement procéduraux et sans examen du bien-fondé de la prétention, ne fait pas obstacle à la présentation de la demande devant la juridiction compétente.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [Y] [H] doit être écartée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
À titre liminaire, il convient d’observer que les requérants invoquent également l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française relatif aux pouvoirs du juge des référés de droit commun en cas d’urgence et d’absence de contestation sérieuse. Toutefois, cette disposition, de portée générale, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une mesure relève d’un dispositif spécial, ainsi qu’il en est de la désignation d’un mandataire successoral régie exclusivement par l’article 813-1 du code civil. La demande doit ainsi être examinée au seul regard des conditions posées par ce texte.
Il est acquis que la mesure de désignation d’un mandataire successoral telle qu’elle est entendue au sens de l’article 813-1 du code civil, de nature provisoire, n’intervient qu’à titre subsidiaire lorsqu’il apparaît que les héritiers ne peuvent plus assurer la gestion collective des biens successoraux dans des conditions normales. La mise en œuvre de ce dispositif suppose une désorganisation concrète et durable des opérations, excédant de simples divergences ponctuelles et affectant la réalisation des diligences nécessaires à la conservation ou à la valorisation de l’actif.
En l’espèce, les consorts [K] exposent que, bien que tous les héritiers se soient initialement accordés pour procéder à la vente du bien immobilier détenu par la succession via la société [12], cette opération n’a pu être engagée en raison de l’opposition de leur frère, M. [Y] [H], lequel a, a posteriori, exigé qu’un administrateur ad hoc soit désigné pour mener cette vente. Ils soulignent que plusieurs estimations ont été réalisées, que des mandats ont été confiés à des agences, et que les démarches n’ont pas abouti en raison de ce blocage. Ils décrivent également des désaccords persistants relatifs à la prise en charge des charges courantes du bien, notamment les factures d’électricité, de déchets et l’entretien, et à l’évaluation des frais liés à l’occupation antérieure des lieux par M. [Y] [H]. Ils invoquent enfin la situation née du rachat par ce dernier de la créance [E], et de sa demande de remboursement à la succession, majorée d’intérêts, qu’ils considèrent révélatrice d’un conflit d’intérêts. À leurs yeux, ces éléments traduisent une mésentente profonde affectant l’administration de la succession et justifiant l’intervention d’un tiers indépendant.
De son côté, M. [Y] [H] soutient que le principe de la vente du bien demeure acquis entre les héritiers, que la succession est activement suivie par le notaire et que les divergences ne relèvent que de modalités pratiques. Il estime que les charges courantes doivent être supportées personnellement par les héritiers, que la créance [E] a été réglée dans l’intérêt commun, et que la désignation d’un mandataire successoral constituerait une mesure disproportionnée. À titre subsidiaire, il indique qu’il pourrait assumer lui-même cette mission d’administration.
Cela étant exposé, il ressort des pièces produites que la succession se heurte, de manière manifeste, à une désorganisation dépassant de simples désaccords. Il est en effet établi que la mise en vente du bien immobilier, pourtant admise sur son principe par l’ensemble des héritiers, n’a pu être poursuivie. Les estimations, contacts d’agences et mandats recueillis n’ont débouché sur aucune démarche concrète en raison de l’opposition exprimée par M. [Y] [H] quant aux modalités de la vente. À cet égard, il peut être relevé que ce dernier avait lui-même sollicité, dans le cadre de ces échanges, la désignation d’un administrateur ad hoc pour procéder à cette vente avant de soutenir, dans la présente procédure, qu’une telle mesure ne serait plus nécessaire. Or cette évolution de position, non expliquée et contraire aux diligences antérieurement entreprises, contribue à l’instabilité des démarches et à l’absence de perspective opérationnelle quant à la réalisation de l’actif.
Les échanges entre héritiers démontrent également l’absence d’accord sur la prise en charge des dépenses courantes afférentes au bien. Les courriels versés aux débats témoignent de difficultés récurrentes à régler des factures essentielles, notamment d’électricité, en raison de désaccords persistants sur leur répartition. Il est également établi que le bien s’est trouvé inoccupé, qu’il a subi des intrusions, et que son entretien n’a pas été assuré régulièrement, exposant ainsi l’actif principal de la succession à un risque de dépréciation.
Ces éléments caractérisent une incapacité des héritiers à assurer collectivement la conservation courante du bien.
Par ailleurs, la situation née du rachat par M. [Y] [H] de la créance [E], dont il demande désormais le remboursement majoré d’intérêts à la succession, établit objectivement une opposition d’intérêts entre sa qualité d’héritier et sa qualité de créancier. Cette dualité rend difficile la neutralité attendue dans les décisions collectives et accroît les tensions déjà existantes. L’argument selon lequel cette opération aurait été réalisée dans l’intérêt commun ne suffit pas à dissiper la réalité de l’opposition d’intérêts, dès lors que les autres héritiers n’ont pas été associés à la négociation de cession de créance.
Il apparaît ainsi que la succession ne peut être administrée sereinement, malgré l’intervention du notaire, dont les pouvoirs demeurent insuffisants pour surmonter les divergences persistantes. L’absence d’accord sur des décisions essentielles, conservation et gestion du bien immobilier, répartition des charges, modalités de vente, traduit une mésentente durable et un risque réel pour la préservation de l’actif successoral. Ces circonstances, appréciées dans leur ensemble, répondent aux critères posés par l’article 813-1 du code civil.
Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande et de désigner un mandataire successoral chargé d’assurer provisoirement l’administration du bien dépendant de la succession et de conduire les diligences nécessaires à sa conservation et à sa réalisation dans l’intérêt commun des héritiers, le tout dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’urgence et les circonstances du litige commandent également de prononcer, d’office, l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
En considération des circonstances et de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser aux consorts [K] la charge des frais exposés par leurs soins pour les besoins de l’instance.
M. [Y] [H], qui succombe pour le tout, sera dès lors condamné à leur payer une somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en la forme des référés, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par M. [Y] [H],
FAIT droit à la demande formée par M. [X] [K], Mme [S] [K] et M. [F] [K] sur le fondement de l’article 813-1 du code civil,
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [K], M. [L] [Z], avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties, le notaire chargé de la succession, et la SCI [12], tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment ceux relatifs au bien immobilier et aux évaluations déjà réalisées,
— Établir un inventaire du mobilier et des biens situés dans la propriété appartenant à la SCI [12], sise à Punaauia, consistant en deux parcelles de terrain contiguës cadastrées section AS n°[Cadastre 8] et AS n°[Cadastre 4] d’une contenance respective de 1.945m2 et 111m2, formant les lots 160 et 161 du [Adresse 15] et des constructions y édifiées, notamment constituées d’une maison d’habitation avec piscine et de deux bungalows ; le tout, en présence des héritiers dûment convoqués ou ceux-ci dûment appelés,
— Prendre toutes mesures utiles à la conservation matérielle de la maison (sécurisation des lieux, entretien minimal indispensable, démarches nécessaires pour éviter toute aggravation des dégradations),
— Assurer, dans cette limite, la gestion courante du bien pour ce qui concerne le maintien des services essentiels (électricité, eau, enlèvement des déchets), dans le seul but de préserver l’actif successoral,
— Régler, à partir des sommes détenues par le notaire pour le compte de la succession de [R] [K], les factures afférentes au bien immobilier et à son entretien qui ne sont pas contestées par les ayants droit,
— En cas de contestation, en informer les héritiers et le notaire et s’abstenir de procéder au règlement litigieux,
— Exercer, pour le compte de la succession, les droits attachés aux parts sociales détenues dans la SCI [12], notamment en participant aux décisions sociales et, si nécessaire, en convoquant l’assemblée des associés pour l’adoption des résolutions nécessaires à l’exécution de la présente mission,
* Procéder aux diligences nécessaires à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [12], ou, au choix des acquéreurs, à la cession des parts sociales correspondant à la propriété de ce bien, pour le prix de 170 millions XPF, conformément aux accords initiaux intervenus entre les héritiers. À cette fin, recourir, si besoin, à un ou plusieurs professionnels de l’immobilier, organiser les visites, recueillir les offres et signer, au nom et pour le compte de la succession et de la SCI [12], les avant-contrats et actes de vente nécessaires à la réalisation de l’opération, dans la limite du prix précité ; informer les héritiers, par écrit, des principales étapes de l’opération,
* Faire verser le solde du prix de vente, après paiement des frais, droits, émoluments, et, le cas échéant, des charges afférentes à l’opération, entre les mains du notaire chargé de la succession, à charge pour celui-ci de le conserver en séquestre,
* Rendre compte de sa mission au notaire et aux héritiers à l’issue de celle-ci, au moyen d’un rapport écrit retraçant les actes accomplis et les sommes encaissées et payées.
DIT que la mission du mandataire successoral est confiée pour une durée d’UN AN à compter de la notification de la présente décision,
DIT qu’elle pourra, si nécessaire, être renouvelée pour la même durée, par ordonnance sur requête sur rapport du mandataire,
DIT que les frais et honoraires du mandataire successoral seront réglés par prélèvement sur les sommes détenues par le notaire pour le compte de la succession de [R] [K], sur taxation ou accord du juge compétent en cas de contestation,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNONS M. [Y] [H] à payer à M. [X] [K], Mme [S] [K] et M. [F] [K] une somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui [M] [T]
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