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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 mai 2024, n° 19/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 19/05178 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LFX6
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [I]
[F] [G] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant chez [Y] [Z], [Adresse 6], représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [F] [G] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 décembre 2009, la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France a consenti à Monsieur [J] [I] et Madame [F] [K] épouse [I] un prêt d’un montant de 240.280 euros au taux de 4,5% l’an remboursable sur 360 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier devant former leur résidence principale.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Monsieur et Madame [I] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Suivant décision du 19 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [I] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2019, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Suivant quittance subrogative du 27 juin 2019, la CEGC a désintéressé la Caisse d’Epargne.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de lui payer la somme totale de 242.965,38 euros.
Suivant décision du 9 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par Madame [I] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par actes d’huissier du 23 août 2019, la CEGC a assigné Monsieur et Madame [I] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, au paiement des sommes de 242.965,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 15 mars 2021, le juge du surendettement de Pontoise a fixé la créance de la CEGC à la somme de 226.652,60 euros. Monsieur [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la Cour de Cassation l’a déchu de son pourvoi faute pour lui d’avoir produit un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision dans le délai légal.
Suivant acte d’huissier du 13 septembre 2021, Monsieur [I] a assigné la CEGC sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [I] ainsi que sa demande de jonction.
Monsieur et Madame [I] ont vendu leur résidence principale pour un prix de 228.000 euros le 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 mars 2023, la CEGC demande de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] ci-dessus nommés à lui payer en deniers ou quittance une somme de 226.652,60 €, représentant le montant principal visé à la quittance subrogative, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 05 juillet 2019 et ce, jusqu’au remboursement définitif.
— CONDAMNER Monsieur [I] ci-dessus nommé à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] ci-dessus nommés en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur biens et droits immobiliers leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrés section B numéro [Cadastre 3], pour garantir sa créance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [I] demande de :
— Le recevoir en ses exceptions de procédure et les dire bien fondées.
— Dire et juger qu’en sa qualité de débiteur principal, il peut opposer à la caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, les exceptions de réduction de la dette ou de déchéance du droit aux intérêts, en ce que cette dernière n’a pas averti Monsieur [J] [I] préalablement au versement à la Caisse d’Epargne Ile de France, de la sollicitation de cette dernière, alors que Monsieur [J] [I] disposait d’un moyen de nullité ou de déchéance permettant d’invalider partiellement son obligation principale de remboursement.
— Dire et juger, par conséquent, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sera déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes qu’il n’aurait pas eu à s’acquitter.
— Dire et juger, en effet, qu’il est fondé à solliciter auprès de la Caisse d’Epargne et Prévoyance Ile de France l’existence d’une clause abusive lui permettant d’obtenir la déchéance de ses droits aux intérêts.
— Dire et juger que son action ne saurait être prescrite, en ce qu’une action en reconnaissance d’une clause abusive est imprescriptible
— Dire et juger, à cet effet, que la stipulation d’intérêts insérée dans le contrat de crédit immobilier avec la Caisse d’Epargne Prévoyance Ile de France est constitutive d’une clause lombarde, et donc d’une clause abusive.
— Déduire, par conséquent, des condamnations sollicitées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.905,78 € représentant les intérêts indus.
— Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 15.865,68 € sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle de 7%, en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle n’est pas justifiée, puisque la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas réglé cette somme à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.
— Dire et juger, sous réserve de production de la lettre-chèque du 10 novembre 2022, que le paiement effectué par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 8], ne saurait revêtir un caractère libératoire, en ce que :
? Le paiement a été effectué par un tiers et il n’est pas démontré que les Consorts [I]/[B] ont donné mandat au Notaire aux fins d’effectuer le paiement de la somme de 227.540 € dans le cadre d’un paiement libératoire,
? il démontre qu’il a donné instruction au Notaire de rédiger une clause de réserve sur le paiement induisant le caractère non libératoire du paiement,
? La CEGC ne rapporte aucunement la preuve du caractère libératoire du paiement,
? Le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de PONTOISE le 2 janvier 2023 ne le concerne, et ne démontre ni le caractère libératoire du paiement et ne peut préjuger d’une contrariété de décisions.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger, à tout le moins, qu’il ne pourrait s’agir d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, et dire qu’elle n’est pas insérée au contrat de caution et ne peut jouer.
— Dire, enfin, qu’elle est excessive au regard de sa situation de surendettement et la réduire à la somme de 1 €.
— Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
— Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yann MSIKA membre de la SCP GUILLEMIN & MSIKA, Avocats associés aux offres de droit au sens de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Citée à étude, Madame [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, Madame [I] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de la CEGC et la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d’une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que " Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.
Les trois conditions posées sont cumulatives. Toutefois, c’est à la caution d’apporter la preuve qu’elle a réglé la dette sur réclamation de la banque et qu’elle a prévenu le débiteur que son concours était sollicité, préalablement à son paiement, et dans des conditions permettant au débiteur de s’y opposer utilement.
Ainsi, la caution étrangère au contrat de prêt et qui exerce son recours personnel ne peut se voir op-poser les exceptions et moyens susceptibles d’être invoqués à l’égard du créancier principal. L’article 2308 du même code n’apporte pas d’exception à ce principe mais prive la caution de ses recours per-sonnel ou subrogatoire dans l’hypothèse où elle s’est acquittée de la dette sans avoir été poursuivie par le créancier et sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la CEGC exerce son recours personnel. Il ressort des pièces versées aux débats que la garantie de la CEGC a bien été actionnée le 2 mai 2019 par la Caisse d’Epargne soit après la déchéance du terme, de sorte que la caution n’a donc pas réglé le créancier avant poursuites.
Dès lors, Monsieur [I] n’est pas en mesure d’opposer à la CEGC sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’existence d’une clause abusive et/ou d’une clause pénale
Monsieur [I] soutient que les intérêts conventionnels mentionnés au sein de l’offre de prêt sont erronés en ce qu’ils sont calculés sur une année lombarde et non sur une année civile. Il ajoute aussi que la banque a manqué à ses obligations en s’abstenant de préciser la durée de la période.
En application des articles 2305 ancien et suivants du code civil, ces exceptions ne sont pas opposables à la caution.
Sur le caractère libératoire du paiement effectué par le notaire lors de la vente du bien immobilier et la réduction de la créance de la CEGC
La CEGC affirme que les défendeurs ont effectué un paiement libératoire à hauteur de 227.540 euros le 10 novembre 2022 suite à la vente de leur résidence principale, ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé de sa créance. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs en deniers et quittances pour tenir compte du règlement déjà intervenu.
Monsieur [I] soutient, pour sa part, que ce paiement a été fait exclusivement à l’initiative du notaire, qu’il ne s’agit aucunement d’un paiement libératoire et qu’il avait donné instruction au notaire de payer la CEGC sous réserve des actions judiciaires qui les oppose.
En l’espèce, Monsieur [I] produit un courrier envoyé par son conseil au notaire chargé de la vente en date du 18 octobre 2022 dans lequel il propose d’insérer dans l’acte de vente une " clause suivant laquelle Monsieur [J] [I] accepte de libérer une partie du prix de vente du profit du CEGC sous réserve de l’action qu’il mène devant le tribunal judiciaire contre la Caisse d’Epargne Ile de France et de la défense qui l’oppose au CEGC devant ce même tribunal ".
L’acte authentique en question n’est pas versé et il semblerait que cette clause n’ait pas été insérée.
En tout état de cause, il est acquis que la créance de la CEGC est éteinte et Monsieur [I] ne demande pas la restitution du prix de la vente dans ses écritures.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à verser à la CEGC en deniers ou quittance la somme de 226.652,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019 dont il y a lieu de déduire la somme de 227.540 euros, versée à la CEGC suite à la vente du bien commun, le 10 novembre 2022.
Sur le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Il sera rappelé que si les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum les époux [I] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CEGC l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile préci-té.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] à payer à la CEGC en deniers ou quittance la somme de 226.652,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019 dont il y a lieu de déduire la somme de 227.540 euros versée suite à la vente du bien commun le 10 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénoncia-tion sont à la charge du débiteur ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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